qu’il devait quitter les lieux, qu’il déposerait un pistolet sur son front et qu’il lui ferait perdre son travail, ne parvenant cependant pas à faire cesser à l’agent lésé la saisie des objets en cours. 15. Lésions corporelles graves intentionnelles ou par négligence, évtl. lésions corporelles simples (art. 122 ou 125 al.