Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 333 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 30 juin 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Ce jugement remplace partiellement celui rendu le 21 mars 2019 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Aebi Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public C.________, par. M. AC.________, AD.________, 2000 Neuchâtel partie plaignante demanderesse au pénal 1 I.________, E.________ partie plaignante demanderesse au pénal 2 F.________ partie plaignante demandeur au pénal 3 G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 4 H.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 5 Préventions injures, infractions à la loi sur la circulation routière, soustractions d'objets mis sous main de l'autorité, tentatives de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violations de domicile, vol et vol d'importance mineure, menaces, obtention frauduleuse d'une prestation, infraction à la loi sur les armes, lésions corporelles graves intentionnelles ou par négligence, éventuellement lésions corporelles simples, tentative de dénonciation calomnieuse ou tentative d'instigation à dénonciation calomnieuse, dénonciation calomnieuse, voies de fait, infraction à la loi sur la protection de l'environnement Objet nouvel examen partiel du jugement de la 2e Chambre pénale du 21 mars 2019 (SK 2017 353/354) suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2019 (arrêt 6B_514/2019) appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 6 juillet 2017 (PEN 2017 211) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière V.________ du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 13 mars 2017 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 856a-856h) : 1. Injures (art. 177 al. 1 CP), infractions commises le 19 décembre 2015, vers 10:00 heures, à La Neuveville, R.________, au préjudice de G.________, par le fait, dans les circonstances décrites au chiffre 1 [sic], d’avoir traité le lésé de « con » et de « trou du cul ». 2. Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b LCR), infraction commise le 21 février 2016, entre 08:00 heures et 11:00 heures du matin, à La Neuveville, Place de la Gare, par le fait, alors que son permis de conduire lui avait préalablement été retiré par mesure administrative le 11 juillet 2014, d’avoir conduit l’automobile détenue par son amie J.________, à l’insu de celle-ci. 3. Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité (art. 289 CP), infraction commise le 21 février 2016, après 08:35 heures, à La Neuveville, par le fait, alors que la police avait reçu le mandat de la procureure de permanence de séquestrer le véhicule qu’il avait conduit sans droit, ce qui lui avait été communiqué, d’avoir conservé les clés de cette automobile, d’avoir remis de mauvaises clés aux agents de police et d’avoir ensuite déplacé et caché le véhicule en question, le soustrayant ainsi aux autorités. 4. Tentative de menace contre un fonctionnaire (art. 285 ch. 1 CP et 21 CP), infraction commise le 21 février 2016, vers 11:00 heures, à La Neuveville, devant le poste de la police cantonale, par le fait, alors que l’agent K.________ procédait à une fouille sommaire du prévenu, pour retrouver les clés d’une voiture préalablement séquestrée par la justice, d’avoir dit à l’agent lésé, qu’il devrait faire attention, qu’un de ces jours il recevrait une bonne leçon, puis, à la question de l’agent s’il s’agissait d’une menace, d’avoir dit oui, ne parvenant cependant pas à faire cesser à l’agent lésé la recherche de la clé en cours. 5. Violations de domicile (art. 186 CP), infractions commises à 5 reprises les 19 février, 21 février, 25 février, 28 février et 29 février 2016 à La Neuveville, au magasin N.________ au préjudice de la société I.________, agissant par le gérant F.________, par le fait d’avoir pénétré et d’être resté dans les locaux précités, afin d’y faire du scandale et d’injurier les employés, alors que la société lésée lui avait notifié le 17 février 2016 un avis d’interdiction d’entrée et de séjour dans le magasin. 6. Vol (art. 139 al. 1 CP), infraction commise le 26 février 2016, vers 11:30 heures, à L.________, au préjudice du C.________, par le fait, alors qu’il se trouvait dans le hall et l’atelier d’exposition du garage et que le garagiste AC.________ était occupé, d’avoir dérobé deux clés de contact sur des voitures exposées, ainsi qu’un permis de circulation (véhicule immatriculé M.________). Montant du dommage : 650 CHF. 7. Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 95 al. 1 let. b LCR), infraction commise le 26 février 2016, vers 11:50 heures, à Neuchâtel, entre la rue de la Raffinerie et la rue de la Pierre-à-Mazel, par le fait, alors que son permis de conduire lui avait préalablement été retiré par mesure administrative le 11 juillet 2014, d’avoir conduit sa voiture (Land-Rover immatriculée O.________) en direction de Bienne. 8. Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité (art. 289 CP), infraction commise le 26 février 2016, après 13:15 heures, à Neuchâtel, par le fait, alors qu’il se trouvait au poste de police et que son véhicule avait été séquestré sur mandat du procureur de permanence, ce qui lui avait été communiqué, suite notamment aux faits décrits au chiffre 8 [recte : 3 chiffre 7], d’avoir profité du fait que l’attention des agents de police était portée sur une autre mission pour subtiliser les clés de contact de sa voiture séquestrée, soustrayant celles-ci aux autorités de poursuite, jusqu’à ce qu’elles puissent être récupérées en date du 2 mars 2016. 9. Menace (art. 180 al. 1 CP), infraction commise le 28 février 2016, vers 17:00 heures, à La Neuveville, au magasin N.________ au préjudice de F.________, gérant du magasin précité, par le fait, après que le lésé lui ait demandé de quitter le magasin dont il était interdit d’accès, d’avoir dit au lésé « Je vais te casser la gueule », ces propos l’effrayant, pour lui-même et pour l’intégrité de ses collaborateurs. 10. Obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP), infraction commise le 1er mars 2016, entre 00:20 heures et 03:00 heures, sur le parcours de Neuchâtel, Bienne et La Neuveville, au préjudice de P.________, par le fait d’avoir sollicité les prestations de taxi du lésé pour aller du restaurant « Casa d’Italia » jusqu’à la rue des Fausses-Brayes à Neuchâtel, puis pour aller jusqu’à Bienne et revenir au bar « Cobra » à Neuchâtel, d’avoir bénéficié de ces différentes courses, puis d’avoir pris la fuite sans payer les courses effectuées après avoir dit au lésé de l’attendre, occasionnant au lésé un dommage de CHF 373.90. 11. Violation de domicile (art. 186 CP) infraction commise le 1er mars 2016, vers 16:30 heures, à La Neuveville, au magasin N.________ au préjudice de la société I.________, agissant par le gérant F.________, par le fait d’avoir pénétré et d’être resté dans les locaux précités, alors que la société lésée lui avait notifié le 17 février 2016 un avis d’interdiction d’entrée et de séjour dans le magasin. 12. Vol d’importance mineure (art. 139 al. 1 et 172ter CP), infraction commise le 1er mars 2016, vers 16:30 heures, à La Neuveville, au magasin N.________ au préjudice de la société I.________, agissant par le gérant F.________, par le fait, dans les circonstances décrites au chiffre 12 [recte : chiffre 11], d’avoir volé une barre chocolatée pour un montant de CHF 2.00. 13. Infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), commises le 2 mars 2016, vers 19:20 heures, et précédemment, à La Neuveville, R.________, par le fait d’avoir possédé sans autorisation, au domicile de son amie J.________, un fusil de chasse à canon long (no Q.________), une hache tranchante et un spray au poivre « Protect plus ». 14. Tentative de menace contre un fonctionnaire (art. 285 ch. 1 CP), commise le 2 mars 2016, vers 19:20 heures, à La Neuveville, R.________, au domicile de son amie J.________, par le fait, alors qu’il faisait l’objet d’un contrôle en rapport avec la possession illicite d’un fusil de chasse, d’une hache tranchante et d’un spray au poivre, refusant de remettre ces objets à la police, d’avoir dit à l’agent AE.________ qu’il devait quitter les lieux, qu’il déposerait un pistolet sur son front et qu’il lui ferait perdre son travail, ne parvenant cependant pas à faire cesser à l’agent lésé la saisie des objets en cours. 15. Lésions corporelles graves intentionnelles ou par négligence, évtl. lésions corporelles simples (art. 122 ou 125 al. 2, évtl. art. 123 CP), infraction commise le 3 mars 2016 vers 02:30 heures du matin, à La Neuveville, devant l’immeuble sis R.________, au préjudice de S.________, par le fait, alors qu’il avait sollicité les prestations de taxi de la chauffeuse précitée, pour aller de La Neuveville jusqu’à Neuchâtel et alors qu’il se trouvait dans le véhicule de la lésée, de lui avoir donné un coup de poing au visage (à la mâchoire) et de l’avoir griffée sur le dos de la main gauche, après s’être énervé parce que la lésée lui avait demandé de régler sa course par avance et celle de la veille dont il ne s’était pas acquitté, les coups donnés choquant psychologiquement la lésée et provoquant chez elle des douleurs cervicales, entraînant un arrêt de travail prolongé. 16. Infractions, en partie graves, à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2, 92 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR), infractions commises le 3 mars 2016 entre 02:35 heures et 02:45 heures, entre La Neuveville et Le Landeron/NE et dans ces villages, par le fait, alors que son permis de conduire lui avait préalablement été retiré par mesure administrative le 11 juillet 2014, d’avoir conduit le véhicule détenu par J.________, à l’insu de celle-ci, afin de se rendre à Neuchâtel, d’avoir perdu la maîtrise du véhicule précité au giratoire des Sauges à Le Landeron, celui-ci allant heurter la glissière droite au bord de la chaussée après avoir traversé un trottoir, le prévenu ayant ensuite tenté de prendre la fuite au lieu de remplir ses obligations en cas d’accident, étant retenu par S.________ et T.________ jusqu’à l’arrivée de la police. 17. Tentative d’instigation à induire la justice en erreur (art. 304 ch. 1 et 24 CP), infraction commise le 3 mars 2016 vers 2:45 heures, à Le Landeron/NE au giratoire des Sauges, par le fait, après avoir commis un accident de la route avec le véhicule détenu par J.________ en 4 étant sous retrait de permis, d’avoir proposé à deux témoins, soit S.________ et T.________, contre remise d’argent, de dire à la police que la voiture était conduite par son amie au moment de l’accident. 18. Tentative de menace contre un fonctionnaire (art. 285 ch. 1 CP), infraction commise le 3 mars 2016, vers 03:00 heures, à Le Landeron/NE, au giratoire des Sauges, par le fait, alors qu’il faisait l’objet d’un contrôle en rapport avec un accident de la route et était invité à suivre les agents au poste de police, d’avoir dit aux agents U.________ et V.________ qu’il voulait quitter les lieux et qu’il allait les tuer, le prévenu ne parvenant pas à faire cesser aux agents lésés leur mission, ceux-ci le menottant et l’emmenant de force au poste. 19. Dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), infraction commise le 3 mars 2016, entre 04:00 heures et 04:50 heures, au poste de police de Neuchâtel, par le fait d’avoir déclaré faussement que son amie J.________ avait conduit le véhicule qu’elle détient, vers 02:45 heures, à Le Landeron/NE, au giratoire des Sauges, au moment où est survenu un accident par perte de maîtrise avec mise en danger du trafic, alors qu’il était lui-même le conducteur dudit véhicule. 20. Obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP), infraction commise le 3 mars 2016 à Neuchâtel et La Neuveville, entre 06:30 heures et 06:45 heures, au préjudice de W.________, par le fait d’avoir sollicité les prestations de taxi du chauffeur lésé, pour aller de la Place Pury jusqu’à la rue de l’Ecluse 31 à Neuchâtel, puis à La Neuveville, bénéficiant de ces services sans les payer, occasionnant au lésé un dommage de CHF 61.90. 21. Voies de fait (art. 126 al. 1 CP), infraction commise le 21 mai 2016, vers 08:00 heures, à La Neuveville, Place de la Liberté, où avait lieu une exposition de vides greniers, au préjudice de H.________, après que les deux chiens du prévenu non attachés se soient approchés de manière agressive, en aboyant, d’une dame portant elle-même son chien pour éviter qu’il ne soit agressé, la lésée tapant alors fortement du pied par terre pour les empêcher d’approcher, par le fait d’avoir hurlé contre la lésée, puis de l’avoir poussée brutalement, la lésée devant alors se rattraper afin de ne pas tomber au sol, un homme s’interposant pour éviter toute escalade. 22. Injure (art. 177 CP), infraction commise le 21 mai 2016, vers 08:00 heures, à La Neuveville, Place de la Liberté, où avait lieu une exposition de vides greniers, au préjudice de H.________, par le fait d’avoir traitée la lésée de « garce » et de « salope » dans le cadre de l’altercation évoquée au chiffre 23 [recte : chiffre 21]. 23. Infractions à la loi fédérale sur la protection de l’environnement (art. 30c al. 2 et 61 al. 1 litt. f LPE), infractions commises entre le 30 juin 2016 et le 15 juillet 2016, soit notamment le 30 juin, le 4 juillet, le 6 juillet, le 7 juillet, le 12 juillet, le 13 juillet, le 14 juillet, le 15 juillet 2016, à La Neuveville, R.________, au domicile de J.________, par le fait d’avoir brûlé, respectivement incinéré, dans un four à bois en plein air, du bois usagé et traité issu d’une démolition, du bois aggloméré, des matières plastiques, des lattes à toit, notamment. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du Tribunal de première instance du 6 juillet 2017 (affaire no SK 17 353/354, D. 1257-1258). 2.2 Par jugement du 6 juillet 2017 (D. 1198-1205), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’) a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions d’ : 1.1 obtention frauduleuse d’une prestation, infraction prétendument commise le 1er mars 2016, sur le trajet entre Neuchâtel, Bienne et La Neuveville, au préjudice de P.________ (ch. I.10 AA) ; 1.2 obtention frauduleuse d’une prestation, infraction prétendument commise le 3 mars 2016 à Neuchâtel et La Neuveville, au préjudice de W.________ (ch. I.20 AA) ; 5 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1 tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 21 février 2016, à La Neuveville (ch. I.4 AA) ; 1.2 menaces, infraction prétendument commise le 28 février 2016, à La Neuveville, au préjudice de F.________ (ch. I.9 AA) ; 1.3 infractions à la LArm, prétendument commises le 2 mars 2016 et précédemment, à la Neuveville (ch. I.13 AA) ; 1.4 tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 2 mars 2016, à La Neuveville (ch. I.14 AA) ; 1.5 tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 3 mars 2016, au Landeron/NE (ch. I.18 AA) ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 5'514.85 d'émoluments et de CHF 6'942.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 12'457.30, à la charge du canton de Berne ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. injures, infractions commises le 19 décembre 2015, à la Neuveville, au préjudice de G.________ (ch. I.1 AA) ; 2. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation), commise le 21 février 2016, à la Neuveville (ch. I.2 AA) ; 3. soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, infraction commise le 21 février 2016, à La Neuveville (ch. I.3 AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise au préjudice de I.________ (ch. I.5 AA) : 4.1 le 19 février 2016, à La Neuveville ; 4.2 le 21 février 2016, à La Neuveville ; 4.3 le 25 février 2016, à La Neuveville ; 4.4 le 28 février 2016, à La Neuveville ; 4.5 le 29 février 2016, à La Neuveville ; 5. vol, infraction commise le 26 février 2016, à Neuchâtel, au préjudice de C.________ (ch. I.6 AA) ; 6. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite sans autorisation), commise le 26 février 2016, à Neuchâtel (ch. I.7 AA) ; 7. soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, infraction commise le 26 février 2016, à Neuchâtel (ch. I.8 AA) ; 8. violation de domicile, infraction commise le 1er mars 2016, à La Neuveville, au préjudice d’I.________ (ch. I.11 AA) ; 9. vol d’importance mineure, infraction commise le 1er mars 2016, à La Neuveville, au préjudice d’I.________ (ch. I.12 AA) ; 10. lésions corporelles graves par négligence, infraction commise le 3 mars 2016, à La Neuveville, au préjudice de S.________ (ch. I.15 AA) ; 11. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite sans permis), commise le 3 mars 2016 entre La Neuveville et Le Landeron/NE (ch. I.16 AA) ; 12. infraction grave à la loi sur la circulation routière (perte de maîtrise), commise le 3 mars 2016 au Landeron/NE (ch. I.16 AA) ; 13. infraction à la loi sur la circulation routière (violation des obligations en cas d’accident) commise le 3 mars 2016 au Landeron/NE (ch. I.16 AA) ; 6 14. tentative d’instigation à dénonciation calomnieuse, infraction commise le 3 mars 2016, à La Neuveville (ch. I.17 AA) ; 15. dénonciation calomnieuse, infraction commise le 3 mars 2016, à Neuchâtel (ch. I.19 AA) ; 16. voies de fait, infraction commise le 21 mai 2016, à la Neuveville, au préjudice de H.________ (ch. I.21 AA) ; 17. injure, infraction commise le 21 mai 2016, à La Neuveville, au préjudice de H.________ (ch. I.22 AA) ; 18. infraction à la loi sur la protection de l’environnement, commise (ch. I.23 AA) : 18.1 le 30 juin 2016 à La Neuveville ; 18.2 le 4 juillet 2016 à La Neuveville ; 18.3 le 6 juillet 2016 à La Neuveville ; 18.4 le 7 juillet 2016 à La Neuveville ; 18.5 le 12 juillet 2016 à La Neuveville ; 18.6 le 13 juillet 2016 à La Neuveville ; 18.7 le 14 juillet 2016 à La Neuveville ; 18.9 le 15 juillet 2016 à La Neuveville ; IV. révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 7 mois, accordé à A.________ par jugement du 9 octobre 2015 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (NE), la peine devant dès lors être exécutée ; dit que cette procédure n’a pas engendré de frais particuliers ; V. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 mois la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que la privation de liberté résultant des mesures de substitution, d’un total de 346 jours, a été imputée à raison de 346 jours sur la peine privative de liberté prononcée et sur la peine dont l’exécution a été ordonnée ; un traitement ambulatoire a été ordonné ; 2. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 200.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 2'400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 24 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 22'659.45 d'émoluments et de CHF 30'919.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 53'579.25 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 31'280.10) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 52'979.25 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 30'680.10) ; 5. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal I.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 6. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal C.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; VI. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 7 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 110.00 200.00 CHF 22'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'809.20 TVA 8.0% de CHF 25'809.20 CHF 2'064.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 27'873.95 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 27'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'809.20 TVA 8.0% de CHF 31'309.20 CHF 2'504.75 Total CHF 33'813.95 dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 27'873.95 ; dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne 4/5 de l'indemnité allouée pour sa défense d'office (CHF 22'299.15), d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et 4/5 des honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (CHF 4'752.00 [33'813.95/5 *4 = 27'051.15 – 22'299.15] ; art. 135 al. 4 CPP) ; VII. 1. condamné A.________, en application des art. 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ : 1.1 un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 1.2 un montant de CHF 100.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions de H.________ ; 3. dit que le traitement des conclusions civiles n’a pas engendré de frais particuliers ; VIII. ordonné : 1. le maintien de A.________ sous régime de mesures de substitution, ceci jusqu’au 26 septembre 2017, avec les conditions strictes suivantes : - interdiction au prévenu de quitter la clinique de AB.________ ; - interdiction au prévenu de bénéficier de congés ; - respect absolu des règles imposées par le corps médical ; les Services psychiatriques Jura bernois-Bienne-Seeland (SPJBB ; AB.________) sont sommés de ne pas libérer le prévenu avant que son placement en exécution de peine soit organisé ou son retour en détention provisoire ordonné ; motifs : conformément à l’art. 231 CPP, il y a lieu de prononcer les mesures de substitution figurant ci-dessus pour garantir l’exécution de la peine et de la mesure prononcée ; en effet, A.________, requiert un suivi thérapeutique conformément à l’expertise du Dr AA.________ du 18 octobre 2016 et au complément du 5 juin 2017 ; 2. la confiscation et la réalisation du véhicule Land Rover GB Defender gris, immatriculé NE X.________, pour payer les frais de procédure mis à charge de A.________ (art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP) ; 3. la confiscation du fusil de chasse à canon long et de l’arbalète avec trois flèches pour destruction (art. 69 CP) ; 4. la restitution au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement de la hache ; 5. la restitution des objets suivants à J.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - un spray au poivre ; 6. le prélèvement d’un échantillon sur la personne de A.________ en vue de l'établissement de son profil d'ADN (art. 257 CPP) ; 8 7. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 2.3 Par courrier du 14 juillet 2017 (affaire no SK 17 353/354, D. 1242), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Le 29 août 2017, Me B.________ a déposé une demande de mise en liberté concluant à la mise en liberté du prévenu en l’astreignant à un traitement psychiatrique ambulatoire (affaire no SK 17 353/354, D. 1304-1309). 3.2 Suite à l’ordonnance du 30 août 2017 de la Direction de la procédure (affaire no SK 17 353/354, D. 1313-1314), le Ministère public du canton de Berne s’est dit favorable à la mise en liberté du prévenu à la condition qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire (affaire no SK 17 353/354, D. 1318-1320). 3.3 Suite à l’ordonnance du 5 septembre 2017 de la Direction de la procédure (affaire no SK 17 353/354, D. 1321-1322), le Parquet général a renoncé à faire d’éventuelles observations complémentaires et s’est référé à la prise de position du Ministère public (affaire no SK 17 353/354, D. 1327). Me B.________ a également informé le Tribunal de céans qu’il n’avait pas de remarque particulière à formuler (affaire no SK 17 353/354, D. 1328-1329). Il a, en outre, indiqué le nom du médecin traitant de A.________ pour l’exécution du traitement ambulatoire. Il a précisé que la libération du secret médical de ce dernier parviendrait à la Cour dans les 5 jours. 3.4 Par courrier du 8 septembre 2017, Me B.________ a fait parvenir au Tribunal de céans la libération du secret médical signée par son client à l’égard du Dr D.________ (affaire no SK 17 353/354, D. 1330-1331). 3.5 Par ordonnance du 12 septembre 2017 (affaire no SK 17 353/354, D. 1334-1335), la Direction de la procédure a ordonné l’annulation des mesures de substitutions ordonnées par le Tribunal régional Jura-bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, le 6 juillet 2017 (interdiction de quitter la clinique de AB.________, interdiction de bénéficier de congés et respect absolu des règles imposées par le corps médical) et leur remplacement dès le 12 septembre 2017 à 18:00 heures par l’obligation de suivre un traitement ambulatoire régulier auprès du Dr D.________, Réseau de santé mental SA, Bienne, à raison d’au moins deux séances mensuelles ou à intervalle plus rapproché fixé par le Dr D.________ si ce dernier le juge nécessaire. 3.6 Par mémoire du 15 septembre 2017 (affaire no SK 17 353/354, D. 1365-1369), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité en particulier à sa condamnation pour les préventions de lésions corporelles graves (par négligence), de voies de fait et d’injure, ainsi qu’aux conséquences de ces condamnations. 3.7 Suite à l’ordonnance du 28 septembre 2017 (D. 1370-1372), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (affaire no SK 17 353/354, D. 1383-1384). 9 3.8 Par ordonnance du 9 novembre 2017 (affaire no SK 17 353/354, D. 1388-1390), la Direction de la procédure a constaté qu’aucune des parties plaignantes n’avait déclaré un appel joint ou présenté une demande de non-entrée en matière. Elle a ainsi constaté que les parties plaignantes C.________, I.________, F.________ et G.________ ne participaient pas à la procédure d’appel. Les parties ont, en outre, été informées qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite ; un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient. 3.9 Par décision du 9 novembre 2017 (affaire no SK 17 353/354, D. 1386-1388), la 2e Chambre pénale a constaté que le chiffre VIII.2 du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 juillet 2017 est entré en force de chose jugée, à savoir la confiscation et la réalisation du véhicule Land Rover GB Defender gris, immatriculé NE X.________, pour payer les frais de procédure mis à charge de A.________ (art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP). Partant, il a été donné mandat à la Préfecture du Jura bernois de procéder à la réalisation de ce véhicule conformément à l’art. 73 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM ; RSB 271.1) et de transmettre le produit net de la réalisation à la Cour de céans (affaire no SK 17 353/354, D.1385-1387). 3.10 A.________ (affaire no SK 17 353/354, D. 1397), le Parquet général (affaire no SK 17 353/354, D. 1398-1399) et H.________ (affaire no SK 17 353/354, D. 1400) ont tous trois consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée, en date des 16 et 29 novembre 2017. 3.11 Le Président e.r. a ordonné la procédure écrite le 18 décembre 2017 (affaire no SK 17 353/354, D. 1401-1402) et un délai de 20 jours a été imparti à Me B.________, pour A.________, pour déposer un mémoire d’appel motivé, ce que ce dernier a fait en date du 26 janvier 2018, après l’octroi d’une prolongation de délai. 3.12 Dans son mémoire écrit (affaire no SK 17 353/354, D. 1412-1424), Me B.________, pour A.________, a motivé son appel et a renvoyé aux conclusions retenues dans sa déclaration d’appel du 15 septembre 2017 soit (affaire no SK 17 353/354, D. 1368) : 1. Constater que le jugement du 6 juillet 2017 est entré en force en ce qu’il concerne les points qui ne sont pas attaqués par la présente déclaration d’appel ; 2. Condamner M. A.________ à une peine privative de liberté de 5 mois sous déduction de la durée de la détention provisoire, respectivement pour motifs de suretés ; 3. Condamner M. A.________ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.00 ; 4. Condamner M. A.________ à une amende de CHF 2’100.00 ; 5. Accorder à M. A.________ le sursis à l’exécution de la peine susmentionnée, le délai d’épreuve devant être fixé à 4 ans ; 6. Ne pas révoquer le sursis à l’exécution de la peine accordée par jugement du 9 octobre 2015 ; 7. Sous suite de frais et dépens. 10 3.13 Il est précisé que Me B.________ a retiré la conclusion no 5 (tendant à l’octroi du sursis) de sa déclaration d’appel dans sa motivation d’appel (affaire no SK 17 353/354, D. 1423). 3.14 Par ordonnance du 8 février 2018 (affaire no SK 17 353/354, D. 1425-1426), le Président e.r. a accusé réception du mémoire d’appel motivé de Me B.________ et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne et à H.________ pour déposer un mémoire de réponse. 3.15 H.________ a déposé son mémoire de réponse le 17 février 2018 (affaire no SK 17 353/354, D. 1429) dans lequel elle confirme ses précédentes déclarations. Le Parquet général en a fait de même le 9 mars 2018 (affaire no SK 17 353/354, D. 1427- 1443), après une prolongation de délai, en concluant à la confirmation du jugement de première instance. 3.16 Prenant et donnant acte des mémoires de réponse, le Président e.r. a donné la possibilité à Me B.________ de déposer ses éventuelles remarques finales par ordonnance du 20 mars 2018 (affaire no SK 17 353/354, D. 1445-1446). Il a également informé les parties que conformément à la décision du 9 novembre 2017 de la 2e Chambre pénale, le véhicule Land Rover GB Defender gris, immatriculé NE X.________, avait été vendu et que le produit de la vente d’un montant de CHF 13'335.05 avait été versé sur le compte de la Cour suprême le 1er mars 2018. 3.17 En date du 10 avril 2018, Me B.________, pour A.________, a fait parvenir ses remarques finales (affaire no SK 17 353/354, D. 1449-1455). 3.18 Par ordonnance du 26 avril 2018 (affaire no SK 17 353/354, D. 1456-1457), le Président e.r. a pris et donné acte des observations finales de Me B.________ du 10 avril 2018. Il a invité ce dernier à déposer sa note de frais et d’honoraires dans un délai de 20 jours, ce qu’il a fait le 17 mai 2018 (affaire no SK 17 353/354, D. 1460-1463). 3.19 Suite à ce qui précède, le premier jugement a été rendu par la Cour du céans le 21 mars 2019 (affaire no SK 17 353/354, D. 1475-1524 ss). La 2e Chambre pénale de la Cour suprême a constaté l’entrée en force des points non attaqués du jugement de première instance. Pour le surplus, elle a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence, de voies de fait et d’injure et a révoqué le sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté de 7 mois, accordé le 9 octobre 2015. Partant, elle l’a condamné, en tant que peine d’ensemble comprenant la peine dont le sursis a été révoqué, à une peine privative de liberté de 13 mois, à une peine pécuniaire de 14 jours-amende ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 1'800.00. 4. Procédure fédérale et procédure subséquente devant la Cour suprême du canton de Berne 4.1 Le 26 avril 2019, soit dans le délai utile, A.________, par Me B.________, a interjeté un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral à l’encontre du 11 jugement de la 2e Chambre pénale du 21 mars 2019 (affaire no SK 17 353/354, D. 1538-1551). 4.2 Par courrier des 9 et 22 mai 2019 (affaire no SK 17 353/354, D. 1555 et 1558), la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales du canton de Berne a demandé à la 2e Chambre pénale des précisions sur l’entrée en force du traitement ambulatoire ordonné. Le Président e.r. a répondu par courrier du 28 mai 2019 (affaire no SK 17 353/354, D. 1559-1560) que ce dernier était entré en force et qu’il pouvait être mis en œuvre immédiatement sans attendre le prononcé du Tribunal fédéral. 4.3 Le 6 juin 2019, la Cour de céans a été invitée à se déterminer sur le recours précité par le Tribunal fédéral (affaire no SK 17 353/354, D. 1562) ; ce qu’elle a fait par courrier du 25 juin 2019 (affaire no SK 17 353/354, D. 1563-1565). 4.4 Par arrêt du 8 août 2019 (arrêt 6B_514/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu la décision suivante (affaire no SK 17 353/354, D. 1567-1579) : 1. Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé s’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant. 4. Le canton de Berne verse en mains du conseil du recourant une indemnité de CHF 1'500.00 à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 4.5 La cause ayant été renvoyée devant la Cour suprême du canton de Berne, celle-ci a ouvert un nouveau dossier (affaire no SK 19 333) afin de procéder au réexamen de l’affaire. 4.6 Par ordonnance du 10 septembre 2019 (D. 13), la Direction de la procédure a pris acte de l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné lui renvoyant la cause pour nouvelle décision. Elle a constaté que le jugement du 21 mars 2019 était entré en force en ce qui concerne les infractions commises à l’encontre de H.________ et a ouvert à nouveau l’administration de la preuve s’agissant de l’infraction commise à l’encontre de S.________. Elle a également informé les parties qu’il serait imparti un délai, par courrier séparé, à S.________ pour indiquer si elle était disposée à délier expressément ses médecins (Dr Y.________, Dr Z.________ et autres) du secret médical. Ainsi, les preuves à administrer seraient définies dans une ordonnance subséquente. 4.7 A la même date, la Direction de la procédure a prié S.________ de lui indiquer dans un délai de 20 jours si elle était disposée à délier expressément ses médecins du secret médical et, le cas échéant, de lui faire parvenir une déclaration écrite dans ce sens pour chaque médecin susceptible de donner des informations concernant la présente affaire (D. 15). 12 4.8 Dans le délai imparti, S.________ a informé la Direction de la procédure que les médecins l’ayant suivie n’avaient pas rédigé de rapports médicaux suite à son agression du 3 mars 2016. En effet, le Dr Y.________ lui a fait une radiographie et lui a posé quelques questions sans examen médical et la Dr Z.________ a pris sa retraite. Partant, elle a indiqué qu’il lui était impossible de fournir des rapports médicaux attestant des lésions causées (D. 18). 4.9 Par ordonnance du 27 décembre 2019, la Direction de la procédure a pris et donné acte du courrier de S.________ et a informé les parties que la 2e Chambre pénale n’entendait pas administrer d’autres preuves avant de rendre son jugement. Partant, elle a invité les parties à prendre position sur ce point, si elles le souhaitaient, dans un délai de 20 jours. Dans le même délai, Me B.________ a été invité à produire sa note de frais et d’honoraires pour la procédure subséquente (D. 20-21). 4.10 Le Parquet général a indiqué, le 17 janvier 2020, qu’il n’avait aucune réquisition de preuves complémentaires à faire valoir (D. 24). Me B.________ a, quant à lui, souligné que l’instruction complémentaire n’avait pas révélé d’éléments permettant de remettre en question les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Partant, son client devait être libéré de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. Finalement, il a produit sa note de frais et d’honoraires (D. 26-31). 4.11 Par ordonnance du 23 janvier 2020, la Direction de la procédure a pris et donné acte des courriers susmentionnés (D. 32-33). 5. Objet du jugement en procédure subséquente 5.1 Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2019 du 8 août 2019, la 2e Chambre pénale limitera son examen à la question du lien de causalité entre le syndrome myofascial dont souffre S.________ et le coup porté par A.________ et, par voie de conséquence, à la qualification juridique de ce dernier, à la peine, aux frais et aux modalités d’effacement du profil d’ADN. La fixation de la rémunération du mandat d’office du mandataire n’a pas été contestée ; toutefois, l’obligation de remboursement n’est pas entrée en force. 5.2 Pour le surplus, le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 21 mars 2019 est entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Les dispositions prises dans le jugement susmentionné concernant les mesures de substitution ne seront pas reprises, car en tant que mesures limitées dans le temps, elles ne pouvaient pas à proprement parler entrer en force. II. Appréciation des preuves 6. Généralités 6.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se 13 réfère aux motifs de première instance (affaire no SK 17 353/354, D. 1259-1260) ainsi qu’à ceux de son premier jugement, sans les répéter. 6.2 Il convient, en l’espèce, d’apprécier les preuves concernant les faits décrits au ch. I.15 de l’acte d’accusation (lésions corporelles). Il est d’emblée précisé que les classements, libérations et condamnations pour les autres préventions retenues contre le prévenu sont tous entrés en force, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’y revenir. 7. Infraction à l’encontre de S.________ (ch. I.15 AA) 7.1 Lors de son audition par la police le 3 mars 2016 (affaire no SK 17 353/354, D. 274- 276), S.________, chauffeur de taxi, a expliqué qu’elle avait demandé à son collègue de l’accompagner car elle avait déjà eu des problèmes avec le prévenu. Elle a ensuite déclaré qu’une fois le prévenu entré dans la voiture, elle lui avait demandé de régler sa course en avance ainsi que celle du jour d’avant dont il ne s’était pas acquitté. Le prévenu s’est alors énervé et lui a donné un coup de poing au visage. Elle a expliqué qu’elle et son collègue ont essayé de retenir le prévenu, car ce dernier voulait rentrer dans son propre véhicule ce qu’il a fini par réussir à faire. Lors de son audition du 27 septembre 2016 devant le Ministère public (affaire no SK 17 353/354, D. 404-411), S.________ a confirmé ses déclarations du 3 mars 2016. Elle a précisé qu’elle avait retenu le prévenu à l’intérieur du véhicule avec ses mains, car elle voulait absolument récupérer l’argent de sa course de la veille. Lors de l’audience des débats du 3 juillet 2017 (affaire no SK 17 353/354, D. 1166- 1167), S.________ a expliqué qu’il était correct qu’elle avait reçu le coup au moment où elle retenait le prévenu afin qu’il ne sorte pas du véhicule et d’être payée pour sa course de la veille. Elle a précisé qu’elle l’a retenu par la veste avec une main en ne touchant que le tissu. 7.2 Lors de son audition par la police le 3 mars 2016 (affaire no SK 17 353/354, D. 279), T.________ a déclaré qu’il avait accompagné sa collègue, S.________, pour une course depuis la Neuveville, car cette dernière pensait qu’elle pouvait avoir un problème avec le client. Il explique que sa collègue a effectivement demandé à être payée pour la course de la veille et que le client a refusé. Ce dernier est alors sorti du véhicule. Auditionné devant le Ministère public en date du 21 septembre 2016 (affaire no SK 17 353/354, D. 390-396), T.________ a confirmé ses déclarations du 3 mars 2016. Il a toutefois précisé que S.________ a essayé de retenir le prévenu ce qu’elle n’a pas réussi à faire, ce dernier étant sorti du véhicule. 7.3 Lors de son audition devant le Ministère public du 3 juillet 2016, le prévenu a uniquement déclaré, à la lecture de la prévention : « Jamais, jamais tapé une femme » (affaire no SK 17 353/354, D. 346). Lors de l’audience des débats du 3 juillet 2017 (affaire no SK 17 353/354, D. 1162), le prévenu a déclaré que S.________ avait essayé de le retenir dans la voiture, qu’il voulait en sortir et qu’il était retenu. 14 7.4 Au vu de ce qui précède, les déclarations tant du prévenu, de T.________ et de S.________ concordent sur le fait que le prévenu a été retenu à l’intérieur du véhicule par S.________ avant de gesticuler, de sorte que la Cour de céans retient ce fait comme établi. 7.5 S’agissant du coup porté, Me B.________ souhaite qu’il soit retenu qu’il a été porté avec l’extérieur de la main droite du prévenu sur la joue gauche de S.________, étant précisé que celui-ci était assis sur le siège passager du véhicule et que S.________ était assise à la place du conducteur. 7.6 Lors de son audition devant la police du 3 mars 2016 (affaire no SK 17 353/354, D. 274-275), S.________ a déclaré que le prévenu lui avait donné un coup de poing au visage. Lors de son audition devant le Ministère public du 27 septembre 2016, elle a confirmé que le prévenu lui avait donné un coup de poing au visage sur la mâchoire gauche. Elle a précisé que la main du prévenu était fermée et que le coup a été donné avec l’extérieur de la main, c’est-à-dire le poing (affaire no SK 17 353/354, D. 408). Lors de l’audience des débats du 3 juillet 2017, elle a parlé également d’un coup de poing donné par le prévenu. 7.7 Lors de son audition devant le Ministère public le 21 septembre 2016, T.________ a déclaré que le prévenu avait donné un coup de poing au visage de S.________ dans la voiture. Il a précisé qu’il croit que le coup avait été donné avec la main droite (affaire no SK 17 353/354, D. 392). Il a également déclaré que le prévenu s’était assis à l’avant du véhicule à la place du passager. 7.8 Les précisions que souhaite apporter Me B.________ ne sont pas en contradiction avec les déclarations de S.________ et de T.________, un coup de poing étant toujours donné avec l’extérieur de la main. Les déclarations corroborent également le fait que le prévenu se trouvait sur le siège du passager avant du véhicule au moment où il a donné le coup et que S.________ était assise à la place du conducteur. 7.9 De manière générale la 2e Chambre pénale peut ainsi se rallier à l’appréciation des preuves effectuée par le Juge de première instance (affaire no SK 17 353/354 D 1265-1267) et retient comme établi : - que, le 3 mars 2016, le prévenu a sollicité les services de S.________ pour se rendre de la Neuveville à Neuchâtel ; - que S.________ était accompagnée de son collègue T.________ qui était assis à l’arrière du véhicule ; - que S.________ lui a demandé de s’acquitter de sa course en avance et lui a réclamé le paiement de la course qu’il avait effectuée la vieille, ce qui a énervé le prévenu ; - que S.________ a retenu le prévenu à l’intérieur de son véhicule en saisissant sa veste ; 15 - que le prévenu a alors gesticulé et a donné un coup de poing involontairement avec sa main droite depuis le siège passager du véhicule sur la joue gauche de S.________ qui était assise à la place du conducteur. Il ne peut en revanche pas être retenu que S.________ aurait provoqué l’altercation qui a eu lieu comme le suggère le prévenu. En effet, la discussion entre S.________ et le prévenu aurait pu et dû se dérouler sans violence si ce dernier s’était comporté comme tout à chacun et avait su se contrôler. Le fait qu’il a été retenu par la veste ne justifie pas de retenir qu’il aurait été provoqué ou plongé dans un état de panique. La Cour se permet en outre de relever que, vu la manière dont le coup a été donné (en réalité un coup de poing), le fait de retenir une action involontaire est tout juste encore possible et que l’on se trouve à proximité immédiate du dol éventuel. 7.10 S.________ se plaint d’un syndrome myofascial qui serait survenu suite au coup donné par le prévenu. Elle a expliqué qu’elle souffrait de douleurs persistantes et permanentes dans la mâchoire depuis les faits. Lors de l’audience des débats, elle a précisé qu’elle n’avait jamais souffert de telles douleurs avant les faits (affaire no SK 17 353/354, D 1166). En outre, elle s’est vu obligée d’abandonner son emploi de chauffeur de taxi suite aux événement et est restée de longs mois en incapacité totale de travailler. 7.11 Dans son arrêt 6B_514/2019 du 8 août 2019, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (consid. 1.3). Pour retenir que le coup porté par le recourant à S.________ avait entraîné un syndrome myofascial, la cour cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de S.________. Pour déterminer les lésions exactes subies par la victime, elle aurait dû recourir à une expertise ou, à tout le moins, se fonder sur un certificat médical. Les certificats produits par cette dernière (qui figurent au dossier mais qui ne sont pas cités par la cour cantonale) ne permettent pas de retenir une telle connexité. Dans une lettre du 18 novembre 2016, le Dr Y.________, spécialiste en chirurgie orale et maxillo-faciale, a certes retenu le diagnostic de syndrome myofascial, mais il ne se prononce pas sur l'origine des douleurs (D. 297). Dans un courrier du 14 décembre 2016, la Dresse Z.________, médecin généraliste, a confirmé que S.________ l'avait consultée le 7 mars 2016 pour persistance de douleurs de l'hémiface gauche; elle ne parle toutefois pas de syndrome myofascial ni ne se détermine sur l'origine des douleurs (D. 299). Il convient donc d'admettre que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base des seules déclarations de S.________, que le coup porté par le recourant avait entraîné un syndrome myofascial et d'annuler le jugement attaqué sur ce point. 7.12 L’instruction complémentaire du dossier n’a pas permis d’obtenir d’éléments nouveaux quant à l’origine du syndrome myofascial dont souffre S.________. En effet, aucun dossier médical n’a pu être produit par la victime et il n’est plus envisageable, tant de temps après les faits, d’ordonner une expertise auprès de l’Institut de médecine légale. Une telle expertise ne serait en effet pas à même de se prononcer sur les causes de l’éventuel syndrome constaté, en particulier en l’absence de tout dossier médical attestant des constatations faites après les événements et d’un suivi régulier. Il a, par conséquent, été renoncé à l’administration d’autres preuves (art. 139 CPP). Au vu de ce qui précède, il ne peut 16 donc pas être établi en l’espèce que le coup porté par A.________ a engendré le syndrome myofascial dont souffre la victime, ni que celle-ci a eu souffert de lésions suite à cet événement. III. Droit 8. Infractions ne devant plus être examinées 8.1 S’agissant des verdicts de culpabilité pour les infractions de voies de fait et injure commises à l’encontre de H.________, il y a lieu de préciser qu’ils sont entrés en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 9. Lésions corporelles graves par négligence 9.1 S’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit dans son arrêt 6B_514/2019 du 8 août 2019 (consid. 2). Il ressort de l'état de fait cantonal que S.________ souffre de douleurs persistantes, que ces douleurs n'ont pas pu être soulagées malgré les différents traitements entrepris, qu'elle s'est vue obligée d'abandonner son emploi de chauffeur de taxi à la suite des événements et qu'elle est restée de longs mois en incapacité totale de travailler (jugement attaqué p. 21 consid. 12.8). Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour retenir la qualification de lésions corporelles graves. S.________ n'a notamment pas été hospitalisée. Le jugement attaqué ne donne en outre aucune précision sur l'intensité des douleurs ressenties par S.________, la lourdeur et la complexité des traitements, la durée probable de la guérison, etc. Il convient donc d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle complète l'état de fait sur ces questions. Il lui conviendra également d'établir si ces douleurs se trouvent dans une relation de causalité avec le coup porté par le recourant. 9.2 L’instruction complémentaire de l’affaire n’a pas permis de préciser l’intensité des douleurs ressenties par S.________, la lourdeur et la complexité des traitement ainsi que la durée probable de la guérison faute de rapports médicaux les établissant ou de la possibilité concrète d’ordonner une expertise (voir ch. II.7.12). Aussi, comme le syndrome myofascial n’a pas pu être mis en lien de causalité avec le coup porté par A.________, ce dernier peut tout au plus être qualifié de voie de faits. Dite infraction étant poursuivie uniquement sur plainte et S.________ ayant retiré sa plainte le 20 février 2017 (affaire no SK 17 353/354, D. 856), la Cour ne peut que libérer A.________ sur ce point. IV. Peine 10.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, le genre de peine choisi, le cadre légal du cas d’espèce et les éléments relatifs aux actes et à l’auteur ainsi que la responsabilité restreinte de celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants de son jugement du 21 mars 2019 qui n’avaient d’ailleurs pas été contestés (affaire no SK 17 353/354, D. 1496-1500). 17 10.2 La peine privative de liberté retenue dans le jugement du 21 mars 2019 doit cependant être revue au vu de la libération du prévenu de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence. L’amende et la peine pécuniaire sont, quant à elles, entrées en force ; ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 10.3 S’agissant de l’infraction la plus grave et des peines infligées en lien avec les autres infractions pour lesquelles A.________ a été reconnu coupable, ici également, la Cour renvoie aux considérants de son jugement du 21 mars 2019. 10.4 Partant, la peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la dénonciation calomnieuse (ch. I.19 AA) 40 jours - aggravation pour tentative d’instigation à dén. calomnieuse (ch. I.17 AA) +20 jours - aggravation pour vol (ch. I.6 AA) +15 jours - aggravation pour six violations de domicile (ch. I.5 et I.11 AA) +40 jours - aggravation pour soustr. d’objets mis sous main de l’autorité (ch. I.3 AA) +15 jours - aggravation pour soustr. d’objets mis sous main de l’autorité (ch. I.8 AA) +10 jours - aggravation pour infraction grave à la LCR (ch. I.16 AA) +15 jours - aggravation pour trois infractions à l’art. 95 LCR (ch. I.2, I.7 et I.16 AA) +30 jours Soit au total 185 jours 10.5 La quotité ainsi obtenue doit encore être augmentée légèrement à moyennement, à savoir de 35 jours, pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur pour une quotité totale de 220 jours, ou 7 mois et 10 jours. 10.6 Il y a lieu de confirmer la légère diminution de la peine en raison de la procédure d’appel plus longue que prévue. La quotité ainsi obtenue de 220 jours doit être diminuée de 20 jours, pour une quotité finale de 200 jours, ou 6 mois et 20 jours. 11. Sursis et révocation du sursis 11.1 L’absence de sursis n’ayant pas été contesté par le prévenu auprès du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’y revenir. 11.2 La révocation du sursis accordé à A.________ par jugement du 9 octobre 2015 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (NE) ayant été confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2019, ce point est entré en force. 12. Formation d’une peine d’ensemble 12.1 Selon la nouvelle teneur de l’art. 46 al. 1 CP, si la peine assortie du sursis révoqué et la nouvelle peine prononcée sont de même genre, il y a lieu de fixer une peine d’ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP et le principe de l’aggravation. 12.2 En l’espèce, la nouvelle peine et la peine pour laquelle le sursis à l’exécution est révoqué sont du même genre et il convient donc d’appliquer cette nouvelle disposition qui conduit concrètement au prononcé d’une peine d’ensemble plus clémente. Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la méthode à appliquer dans son arrêt 6B_932/2018 du 24 janvier 2019, au consid. 2.4.2 : 18 Es erscheint nach dem Dargelegten sowie im Lichte einer kohärenten Rechtsprechung zweckmässig, bei der Gesamtstrafenbildung nach Art. 46 Abs. 1 Satz 2 StGB auf die zu Art. 62a Abs. 2 und Art. 89 Abs. 6 StGB entwickelte Methodik zurückzugreifen (BGE 135 IV 146 E. 2.4.1 S. 150; Urteil 6B_297/2009 vom 14. August 2009 E. 3.3). Bei der Gesamtstrafenbildung hat das Gericht demnach methodisch von derjenigen Strafe als "Einsatzstrafe" auszugehen, die es für die während der Probezeit neu verübte Straftat nach den Strafzumessungsgrundsätzen von Art. 47 ff. StGB ausfällt. Anschliessend ist diese mit Blick auf die zu widerrufende Vorstrafe angemessen zu erhöhen. Daraus ergibt sich die Gesamtstrafe. Bilden die "Einsatzstrafe" für die neu zu beurteilenden Probezeitdelikte und die Vorstrafe ihrerseits Gesamtstrafen, kann das Gericht der bereits im Rahmen der jeweiligen Gesamtstrafenbildung erfolgten Asperation durch eine gemässigte Berücksichtigung bei der Gesamtstrafenbildung Rechnung tragen (vgl. insofern auch BGE 142 IV 265 E. 2.4.4 S. 272 zu Art. 49 Abs. 2 StGB). 12.3 En l’espèce, les deux peines avec lesquelles il y a lieu de former une peine d’ensemble sont déjà en elles-mêmes des peines d’ensemble et il convient dès lors de faire application du principe d’aggravation avec réserve, étant donné que l’avantage qui en découle pour la personne condamnée n’a guère de justification (voir l’arrêt du Tribunal fédéral cité ci-dessus, consid. 2.3.4). 12.4 Au vu de la jurisprudence précitée, la Cour considère que la peine de base est constituée par celle de 6 mois et 20 jours fixée dans le cadre de la présente procédure. Une aggravation de 6 mois au moyen de la peine de 7 mois pour laquelle l’octroi du sursis est révoqué semble appropriée et correspondre au souhait du Tribunal fédéral tendant à une application mesurée du principe d’aggravation. Il est en conséquence formé une peine privative de liberté d’ensemble de 12 mois et 20 jours. 13. Imputation de la détention avant jugement 13.1 Il reste à déterminer de quelle manière doit être imputée la détention provisoire et à des fins de sûreté ainsi que la privation de liberté résultant des mesures de substitution subies par A.________ entre le 26 juillet 2016 et le 12 septembre 2017, à savoir au total 414 jours, ainsi que des mesures de substitution en vigueur dès le 13 septembre 2017 (art. 51 CP). 13.2 Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire (ATF 124 IV 1 consid. 2a et les références citées). Le tribunal jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). 13.3 En l’espèce, le séjour à la clinique psychiatrique de AB.________ doit être imputé en totalité sur la peine du prévenu puisque sa liberté de mouvement était limitée de manière analogue à une détention provisoire. 13.4 Quant à la mesure de substitution ordonnée le 12 septembre 2017, soit l’obligation de suivre un traitement ambulatoire, il a déjà été exposé dans l’ordonnance qu’elle ne donnerait pas lieu à une imputation importante (voir affaire no SK 17 353/354 D. 1342), car elle n’entrave la liberté du prévenu que de manière minime et ne fait que garantir un traitement médical dont il a besoin dans son propre intérêt. Cette 19 mesure a encore été prolongée pour une durée maximale de deux mois au-delà du premier jugement de la Cour, le temps pour l’autorité d’exécution d’organiser la mesure ambulatoire. La mesure aura dès lors duré au total 20,5 mois (mi- septembre 2017 à fin mai 2019). En l’espèce, vu la privation de liberté minime, il se justifie d’imputer un jour pour deux mois de mesure (correspondant en règle générale à 4 ou 5 rendez-vous médicaux), soit au total un peu plus de 10 jours, arrondis à 11 jours. 13.5 Il découle de ce qui précède qu’il y a un total de 425 jours à imputer. 13.6 Selon la méthode de calcul de durée de la peine déjà exposée dans le jugement du 21 mars 2019 (affaire no SK 17 353/354, D. 1509), la peine de 12 mois et 20 jours correspond à 385 jours de privation de liberté. Des 425 jours constatés ci-dessus, 383 jours peuvent être imputés sur cette peine privative de liberté d’ensemble prononcée, étant donné que deux jours avaient déjà été imputés dans le cadre de la procédure neuchâteloise (voir affaire no SK 17 353/354, D. 700). Il reste donc 42 jours à imputer. L’imputation de 32 jours sur la peine pécuniaire et l’amende contraventionnelle est déjà entrée en force. 13.7 Il découle de ce qui précède que 10 jours de la détention et de la privation de liberté découlant des mesures de substitution n’ont pas pu être imputés. Selon le Tribunal fédéral, une indemnité et une réparation du tort moral pour privation de liberté excessive entrent en ligne de compte seulement s'il devait apparaître postérieurement que la durée totale de la privation de liberté en relation avec le traitement ambulatoire est plus courte dans le cas particulier que celle entraînée par la détention provisoire ou par la détention pour des motifs de sûreté (ATF 145 IV 359 consid. 2.8). Ainsi, une éventuelle indemnisation du prévenu pour les 10 jours non imputés ne pourra intervenir qu’au terme de l’exécution de la mesure de traitement ambulatoire qui a été ordonnée. V. Frais 14. Règles applicables 14.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (affaire no SK 17 353/354, D. 1293). 14.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 20 15. Première instance 15.1 A.________ a été condamné à supporter quatre cinquièmes des frais de procédure de première instance. 15.2 Vu la libération intervenue à l’issue de la procédure d’appel, cette répartition des frais doit quelque peu être modifiée et seul trois quarts des frais de première instance doit être mis à sa charge. Il est renvoyé au dispositif pour les montants. 16. Deuxième instance 16.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 300.00 (affaire no SK 17 353/354, D. 1439) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 16.2 Vu l’issue de la procédure subséquente et en particulier la libération pour lésions corporelles graves par négligence et la légère réduction de peine qui a été opérée, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de A.________ à raison de deux tiers et pour le solde à la charge du canton de Berne. Le jugement de l’affaire sur le plan civil n’a pas engendré de frais particuliers. 17. Deuxième instance, procédure subséquente 17.1 Les frais de procédure subséquente de deuxième instance sont fixés à CHF 800.00 en vertu de l’art. 24 let. b DFP. Ces frais doivent être mis à la charge du canton de Berne, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius qui s’applique suite à une procédure fédérale. VI. Dépenses 18. Entrée en force 18.1 L’allocation de dépenses n’ayant pas été contestée, ce point a d’ores et déjà acquis force de chose jugée et il n’y a pas lieu d’y revenir. VII. Indemnité en faveur de A.________ 19. Décision différée 19.1 En l’espèce, la rémunération du mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses 21 droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, du moins pas dans l’immédiat. Le versement ultérieur d’une éventuelle indemnité sera toutefois expressément réservé dans le dispositif du présent jugement. Il est renvoyé à ce sujet au ch. IV.13.7 des présents considérants. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VIII). VIII. Rémunération du mandataire d'office 20. Règles applicables et jurisprudence 20.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 20.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 20.3 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 21. Première instance 21.1 Il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandat d’office de Me B.________ pour la première instance, ce point ayant d’ores et déjà acquis force de chose jugée. L’obligation de remboursement de A.________ pour la première instance doit toutefois être modifiée au vu de la libération de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence intervenue durant la procédure subséquente passant ainsi de 80 % à 75 %. Pour le surplus, il est renvoyé au dispositif du présent jugement. 22 22. Deuxième instance 22.1 Il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandat d’office de Me B.________ pour la deuxième instance, ce point ayant d’ores et déjà acquis force de chose jugée. L’obligation de remboursement de A.________ pour la deuxième instance doit toutefois être modifiée au vu de la libération de l’infraction de lésions corporelles graves par négligence intervenue durant la procédure subséquente, passant de 90 % à 66.66 %. Pour le surplus, il est renvoyé au dispositif du présent jugement. 23. Deuxième instance, procédure subséquente 23.1 Pour la procédure subséquente, Me B.________ a déposé une note d’honoraires le 17 janvier 2020 correspondant à 30 minutes de travail. Celle-ci n’appelle aucun commentaire de la Cour de céans et peut être reprise telle quelle. A.________ n’a aucune obligation de remboursement, si bien que les honoraires en tant que mandataire privé ne doivent pas être fixés. 23.2 Il est renvoyé au tableau du dispositif du présent jugement pour les détails. IX. Ordonnances 24. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 24.1 L’ordonnance tendant au prélèvement d’un échantillon sur la personne de A.________ en vue de l’établissement de son profil d’ADN est entrée en force. 24.2 L’effacement de ce profil ADN et des données signalétiques biométriques qui seront prélevés sur la personne de A.________ se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 25. Communications 25.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population du canton de Berne en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 23 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 juillet 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’) a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions d’ : 1.1. obtention frauduleuse d’une prestation, infraction prétendument commise le 1er mars 2016, sur le trajet entre Neuchâtel, Bienne et La Neuveville, au préjudice de P.________ (ch. I.10 AA) ; 1.2. obtention frauduleuse d’une prestation, infraction prétendument commise le 3 mars 2016 à Neuchâtel, Bienne et la Neuveville, au préjudice de W.________ (ch. I.20 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 21 février 2016, à La Neuveville (ch. I.4 AA) ; 1.2. menace, infraction prétendument commise le 28 février 2016, à La Neuveville, au préjudice de F.________ (ch. I.9 AA) ; 1.3. infractions à la LArm, prétendument commises le 2 mars 2016 et précédemment, à La Neuveville (ch. I.13 AA) ; 1.4. tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 2 mars 2016, à La Neuveville (ch. I.14 AA) ; 1.5. tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction prétendument commise le 3 mars 2016, au Landeron/NE (ch. I.18 AA) ; 24 III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. injures, infractions commises le 19 décembre 2015, à la Neuveville, au préjudice de G.________ (ch. I.1 AA) ; 2. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite malgré un retrait de permis), commise le 21 février 2016, à la Neuveville (ch. I.2 AA) ; 3. soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, infraction commise le 21 février 2016, à La Neuveville (ch. I.3 AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise au préjudice d’I.________ (ch. I.5 AA) : 4.1. le 19 février 2016, à La Neuveville ; 4.2. le 21 février 2016, à La Neuveville ; 4.3. le 25 février 2016, à La Neuveville ; 4.4. le 28 février 2016, à La Neuveville ; 4.5. le 29 février 2016, à La Neuveville ; 5. vol, infraction commise le 26 février 2016, à Neuchâtel, au préjudice de C.________ (ch. I.6 AA) ; 6. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite malgré un retrait de permis), commise le 26 février 2016, à Neuchâtel (ch. I.7 AA) ; 7. soustraction d’objets mis sous main de l’autorité, infraction commise le 26 février 2016, à Neuchâtel (ch. I.8 AA) ; 8. violation de domicile, infraction commise le 1er mars 2016, à La Neuveville, au préjudice d’I.________ (ch. I.11 AA) ; 9. vol d’importance mineure, infraction commise le 1er mars 2016, à La Neuveville, au préjudice d’I.________ (ch. I.12 AA) ; 10. infraction à la loi sur la circulation routière (conduite malgré un retrait de permis), commise le 3 mars 2016 entre La Neuveville et Le Landeron/NE (ch. I.16 AA) ; 11. infraction grave à la loi sur la circulation routière (perte de maîtrise), commise le 3 mars 2016 au Landeron/NE (ch. I.16 AA) ; 12. infraction à la loi sur la circulation routière (violation des obligations en cas d’accident) commise le 3 mars 2016 au Landeron/NE (ch. I.16 AA) ; 25 13. tentative d’instigation à dénonciation calomnieuse, infraction commise le 3 mars 2016, à La Neuveville (ch. I.17 AA) ; 14. dénonciation calomnieuse, infraction commise le 3 mars 2016, à Neuchâtel (ch. I.19 AA) ; 15. infraction à la loi sur la protection de l’environnement, commise (ch. I.23 AA) : 15.1. le 30 juin 2016, à La Neuveville ; 15.2. le 4 juillet 2016, à La Neuveville ; 15.3. le 6 juillet 2016, à La Neuveville ; 15.4. le 7 juillet 2016, à La Neuveville ; 15.5. le 12 juillet 2016, à La Neuveville ; 15.6. le 13 juillet 2016, à La Neuveville ; 15.7. le 14 juillet 2016, à La Neuveville ; 15.8. le 15 juillet 2016, à La Neuveville ; IV. 1. ordonné un traitement ambulatoire ; 2. condamné A.________ : 2.1. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal I.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; 2.2. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal C.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; V. sur le plan civil : rejeté les conclusions civiles de H.________ pour un montant supérieur à CHF 300.00 ; VI. ordonné : 26 1. la confiscation et la réalisation du véhicule Land Rover GB Defender gris, immatriculé NE X.________, pour payer les frais de procédure mis à charge de A.________ (art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP) ; 2. la confiscation du fusil de chasse à canon long et de l’arbalète avec trois flèches pour destruction (art. 69 CP) ; 3. la restitution au prévenu de la hache ; 4. la restitution à J.________ d’un spray au poivre ; 5. le prélèvement d’un échantillon sur la personne de A.________ en vue de l’établissement de son profil d’ADN (art. 257 CPP) ; B. constate que le jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 21 mars 2019 est entré en force de chose jugée dans la mesure où la Cour a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. voies de fait, infraction commise le 21 mai 2016, à La Neuveville, au préjudice de H.________ (ch. I.21 AA) ; 2. injure, infraction commise le 21 mai 2016, à la Neuveville, au préjudice de H.________ (ch. I.22 AA) ; II. révoqué le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 7 mois, accordé à A.________ par jugement du 9 octobre 2015 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de- Travers (NE) ; III. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 14 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 140.00 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que la privation de liberté résultant des mesures de substitution, d’un total de 425 jours, sont imputées à raison de 14 jours sur la peine pécuniaire prononcée ; la peine pécuniaire est en conséquence entièrement payée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 18 jours en cas de non-paiement fautif ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que la privation de liberté résultant des 27 mesures de substitution, d’un total de 425 jours, sont imputées à raison de 18 jours sur l’amende prononcée ; l’amende est en conséquence entièrement payée ; IV. sur le plan civil : condamné A.________ à verser à H.________ un montant de CHF 300.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; V. 1. imputé le produit de la réalisation du véhicule Land Rover GB Defender gris, immatriculé NE X.________, soit CHF 13'335.05, sur les frais de procédure de première instance sur le plan pénal dus par A.________, 2. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instances n'a pas engendré de frais particuliers ; VI. condamné A.________ à verser à H.________ CHF 100.00 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; C. pour le surplus I. libère A.________, de la prévention de lésions corporelles graves par négligence, infraction prétendument commise le 3 mars 2016, à la Neuveville, au préjudice de S.________ (ch. I.15 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 22, 24 al. 2, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 63, 106, 126 al. 1, 139 ch. 1, 172ter, 177 al. 1, 186 et 303 ch. 1 CP, 90 al. 2, 92 al. 1 et 95 al. 1 let. b LCR, 61 al. 1 let. f LPE, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 28 en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; à une peine privative de liberté de 12 mois et 20 jours ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que la privation de liberté résultant des mesures de substitution, d’un total de 425 jours, sont imputées à raison de 383 jours sur la peine privative de liberté prononcée, 2 jours ayant déjà été imputés par jugement du 9 octobre 2015 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers ; la peine est en conséquence entièrement purgée par l’imputation des jours de détention ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 38'162.60 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 9'540.65, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 28'621.95, à la charge de A.________, le montant effectif devant encore être payé par A.________ étant de CHF 15'286.90 en raison de la déduction de CHF 13'335.05 à opérer selon le ch. B.V.1 ci-dessus ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 666.65, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'333.35, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure subséquente de deuxième instance, fixés à CHF 800.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; IV. dit qu’une éventuelle indemnisation de A.________ pour l’impossibilité d’imputer 10 des 425 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté ainsi que de privation de liberté résultant des mesures de substitution sera fixée après l’exécution du traitement ambulatoire ordonné ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 29 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 110.00 200.00 CHF 22'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'809.20 TVA 8.0% de CHF 25'809.20 CHF 2'064.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 27'873.95 Part à rembourser par le prévenu 75 % CHF 20'905.45 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 6'968.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 27'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'809.20 TVA 8.0% de CHF 31'309.20 CHF 2'504.75 Total CHF 33'813.95 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 5'940.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 75 % CHF 4'455.00 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer en 2017 10.42 200.00 CHF 2'084.00 Débours soumis à la TVA CHF 226.20 TVA 8.0% de CHF 2'310.20 CHF 184.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'495.00 Part à rembourser par le prévenu 66.66 % CHF 1'663.15 Part qui ne doit pas être remboursée 33.34 % CHF 831.85 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'104.15 Débours soumis à la TVA CHF 226.20 TVA 8.0% de CHF 3'330.35 CHF 266.45 Total CHF 3'596.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'101.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 66.66 % CHF 734.45 30 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer en 2018 11.67 200.00 CHF 2'334.00 Débours soumis à la TVA CHF 23.80 TVA 7.7% de CHF 2'357.80 CHF 181.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'539.35 Part à rembourser par le prévenu 66.66 % CHF 1'692.75 Part qui ne doit pas être remboursée 33.34 % CHF 846.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'791.65 Débours soumis à la TVA CHF 23.80 TVA 7.7% de CHF 3'815.45 CHF 293.80 Total CHF 4'109.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'569.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 66.66 % CHF 1'046.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.3. pour la procédure subséquente de deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 0.50 200.00 CHF 100.00 TVA 7.7% de CHF 100.00 CHF 7.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 107.70 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 107.70 VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, 20 ans après la fin de la mesure thérapeutique, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 31 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office de la population du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois - à H.________, à titre d’information Berne, le 30 juin 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Baume Ce jugement remplace partiellement celui rendu le 21 mars 2019 par la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 32 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = V.________(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 33