21. Sursis, peine additionnelle 21.1 Les considérants de la première instance relatifs au sursis peuvent être confirmés, ceci d’autant plus que le dernier extrait du casier judiciaire du prévenu ne fait apparaitre aucun antécédent supplémentaire entre 2013 et ce jour. La 2e Chambre pénale ne discerne aucun motif pour s’écarter du délai d’épreuve minimal de 2 ans, étant en tout état de cause liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 21.1.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art.