En conséquence, le nouveau droit sera appliqué comme étant le plus clément en l’espèce. Néanmoins, il convient de souligner que la présente procédure montre bien les limites de cette jurisprudence qui empêche la 2e Chambre pénale d’infliger au prévenu une peine proportionnée à sa culpabilité. De l’avis de la Cour, la continuation de l’ancienne jurisprudence relative à l’article 41 CP (ancienne teneur) appliquée par analogie à la nouvelle situation aurait été possible sans autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid.