S’agissant toutefois du cas particulier des excès de vitesse, le Tribunal fédéral considère qu’au-delà d’une certaine ampleur (30 km/h à l’extérieur des localités), tout excès de vitesse remplit les conditions objectives et subjectives de l’art. 90 al. 2 LCR, indépendamment des circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/ 2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; YVAN JEANNERET, op.cit., no 48 ad art. 90 LCR et références citées). En tout état de cause, aucune circonstance exceptionnelle ne saurait entrer en ligne de compte en l’espèce qui pourrait renverser cette présomption.