Partant, le principe d’accusation a parfaitement été respecté en l’espèce. Le Ministère public a simplement indiqué que le prévenu avait dépassé la vitesse maximale autorisée « hors localités ou sur une semi-autoroute » pour la simple raison que la tarification prévu pour ce genre d’infraction est identique dans les deux cas. 12.4 S’agissant de l’élément subjectif, la Cour de céans ne peut que renvoyer aux motifs de première instance qu’elle fait siens. La jurisprudence du Tribunal fédéral a en effet consacré une forme de tarification et d’objectivisation de la faute en matière d’excès de vitesse dans les cas objectivement graves.