souligné qu’il s’opposait à l’ordonnance pénale car (1) les faits reprochés n’ont pas été démontrés, (2) la mesure de la peine est totalement disproportionnée, (3) il y a eu vice de procédure à la notification par la police bernoise de la faute présumée, (4) au vu de ses antécédents négatifs en matière d’excès de vitesse, l’accusation n’est pas crédible, (5) il a contesté le jugement et la peine administrative datant de 2011 et la procédure est en cours. Dès lors, le recourant n’a à aucun moment déclaré qu’il n’était pas au volant de son véhicule au moment des faits reprochés