- le fait que son client n’ait mentionné C.________ pour la première fois qu’en janvier 2014 ne peut être retenu à charge puisqu’auparavant il avait refusé de répondre aux questions de la police, ce qui est parfaitement son droit. En outre, il avait signalé dans son opposition à l’ordonnance pénale que les faits n’étaient pas prouvés. Dès lors, le fait qu’il ait désigné C.________ comme conducteur au moment des faits reprochés plus tard dans la procédure ne doit pas lui porter préjudice ;