- son client a pu fournir les documents d’identité et l’adresse de C.________ en février 2014 déjà et la procédure a montré que cette adresse était correcte, ce qui est gage de crédibilité, ce d’autant plus que C.________ a expliqué qu’il n’avait jamais donné une copie de ses documents d’identité à quiconque ; - le fait que son client n’ait mentionné C.________ pour la première fois qu’en janvier 2014 ne peut être retenu à charge puisqu’auparavant il avait refusé de répondre aux questions de la police, ce qui est parfaitement son droit.