Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 316 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 3 avril 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Bratschi Greffière Baume Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public Prévention violation grave des règles de la circulation Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 15 mai 2019 (PEN 2017 405) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 31 octobre 2013 (ci- après également désigné par OPAA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et l’infraction suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 16-17) : I.1 avoir dépassé, hors des localités ou sur une semi-autoroute, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge d’erreur inhérente aux appareils et aux mesures, fixée par l’ORFOU de 57 km/h (plaque d’immatriculation D.________), le 20 mai 2013 à 15:03 heures à Gampelen – Cudrefin, Route Principale 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 15 mai 2019 (D. 321- 328). 2.2 Par jugement du 15 mai 2019 (D. 313-315), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation, infraction commise le 20 mai 2013, à Gampelen – Cudrefin, route principale, par le fait d’avoir dépassé la vitesse maximale signalée sur ce tronçon, après déduction de la marge d’erreur, de 57 km/h ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 220.00, soit un total de CHF 30'800.00 ; en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Zurich-Limat à Zürich le 26 août 2013 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 6'600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure fixés à CHF 2'600.00 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 2'000.00 ; III. - ordonné la notification et la communication (…) 2.3 Par courrier du 17 mai 2019 (D. 347), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 26 août 2019 (D. 356-357), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 2 septembre 2019 (D. 358-359), le Paquet général a renoncé à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 23 septembre 2019, D. 361-362). 3.3 Par ordonnance du 27 septembre 2019, il a été pris acte que la procédure a été reprise par le Juge d’appel Geiser pour des motifs d’opportunité (connaissance du dossier) et que la Juge d’appel Schleppy fonctionnerait comme seconde Juge. Il a en outre été pris et donné acte du courrier susmentionné du Parquet général et la Direction de la procédure a relevé qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite. Un délai de 20 jours a été imparti à A.________, par Me B.________, pour indiquer s’il y consentait (D. 365-366). Ce dernier a donné son accord par courrier du 10 décembre 2019 après qu’une prolongation de délai lui ait été octroyée (D. 373). 3.4 La Direction de la procédure a ordonné la procédure écrite et a imparti un délai de 20 jours au recourant pour déposer un mémoire d’appel motivé par ordonnance du 17 décembre 2019 (D. 374-375). 3.5 Après l’octroi d’une prolongation de délai, Me B.________, pour A.________, a déposé son mémoire d’appel motivé ainsi que sa note de frais et d’honoraires le 27 janvier 2020 (D. 382-390). Il a pris les conclusions suivantes : 1. Herr A.________ sei freizusprechen vom Vorwurf der groben Verkehrsregelverletzung, angeblich begangen am 20. Mai 2013 um 15:03 Uhr auf der Hauptstrasse zwischen Gampelen und Cudrefin. 2. Die vor- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten seien dem Kanton Bern aufzuerlegen. 3. Herrn A.________ sei eine angemessene Parteikostenentschädigung für das vorinstanzliche Verfahren gemäss Kostennoten vom 28. Januar 2016 (CHF 5'740.85) und 15. Mai 2019 (CHF 6'851.75) sowie für das oberinstanzliche Verfahren gemäss Kostennote vom 27. Januar 2020 (CHF 3'153.80), d.h insgesamt CHF 15'746.40 zuzusprechen. 3.6 Par ordonnance du 29 janvier 2020, la Direction de la procédure a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé et de la note de frais et d’honoraires de Me B.________. Il a également été précisé que la décision serait rendue par voie de circulation (D. 391-392). 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 395). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués (art. 404 al. 1 en relation avec l’art. 399 al. 4 CPP). 4.2 En l’espèce, A.________ ayant fait appel de l’intégralité du jugement du 15 mai 2019, la 2e Chambre pénale réexaminera tous les points dudit jugement, soit le 3 verdict de culpabilité, ses conséquences, ainsi que la question des frais, des dépens et d’une éventuelle indemnité. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Arguments de la défense 7.1 Me B.________ a conclu à l’acquittement de son client. Il a tout d’abord expliqué que l’ordonnance pénale du 31 octobre 2013 ne respectait pas le principe d’accusation notamment en ce qui concerne la qualification des faits reprochés au 4 prévenu et les aspects subjectifs de l’infraction. Partant, il reproche à l’ordonnance pénale susmentionnée de : - ne pas indiquer la vitesse du véhicule au moment des faits et la vitesse maximale autorisée sur le tronçon ; - ne pas décrire une faute grave ou une menace grave pour la sécurité routière ; - ne pas indiquer si l’excès de vitesse s’est produit sur une route hors localité ou sur une (semi-) autoroute ; - ne pas indiquer si le prévenu a agi intentionnellement ou par négligence. Dans le cas d’une négligence, l’acte d’accusation ou l’ordonnance pénale doit, selon lui, indiquer les circonstances à partir desquelles on peut conclure que l’accusé a agi contrairement à ses devoirs et avec négligence. Comme cela n’est pas indiqué dans la présente ordonnance pénale, il relève que son client est mis en accusation pour violation grave et intentionnelle des règles de la circulation routière, alors qu’aucune pièce au dossier n’indique une telle intention. 7.2 Me B.________ critique également l’établissement des faits tel que retenu par le Tribunal de première instance et met en exergue qu’/que : - il n’est pas établi que son client conduisait le véhicule immatriculé D.________ le jour des faits ; - la personne sur la photographie du radar et son client ne se ressemblent en rien ; - son client a démontré de manière crédible qu’une autre personne conduisait son véhicule le jour des faits reprochés ; - C.________ a, dans un premier temps, annoncé qu’il se dénoncerait et que par la suite, il a décidé de ne plus s’incriminer ; - son client a pu fournir les documents d’identité et l’adresse de C.________ en février 2014 déjà et la procédure a montré que cette adresse était correcte, ce qui est gage de crédibilité, ce d’autant plus que C.________ a expliqué qu’il n’avait jamais donné une copie de ses documents d’identité à quiconque ; - le fait que son client n’ait mentionné C.________ pour la première fois qu’en janvier 2014 ne peut être retenu à charge puisqu’auparavant il avait refusé de répondre aux questions de la police, ce qui est parfaitement son droit. En outre, il avait signalé dans son opposition à l’ordonnance pénale que les faits n’étaient pas prouvés. Dès lors, le fait qu’il ait désigné C.________ comme conducteur au moment des faits reprochés plus tard dans la procédure ne doit pas lui porter préjudice ; - six ans se sont écoulés depuis l’incident de sorte qu’il est parfaitement compréhensible que, selon l’expérience générale de la vie, son client ne se souvienne pas de tous les détails ; 5 - son client avait expliqué que sa rencontre avec C.________ s’était passée durant un week-end, puis sur remarque que le 20 mai 2013 était un lundi, il avait précisé qu’il devait donc s’agir d’un jour de congé, de type week-end prolongé. Or, en l’espèce, il s’agissait bien du lundi de Pentecôte, ce qui ajoute du crédit à la déclaration de A.________ ; - il ne peut être retenu à charge de son client la confusion commise dans son courrier du 27 janvier 2014 entre Macédoine et Moldavie, s’agissant d’une erreur de plume manifeste. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 328-332). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel. III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 332-334), sans les répéter. 10.2 La Cour précise que selon le principe nemo tenetur se ipsum accusare, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même ; il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP). Ainsi, le prévenu ne peut subir de désavantage du fait qu’il a fait usage de son droit à se taire (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1). Toutefois, son comportement général relatif à ses déclarations peut être interprété à sa charge ; en particulier, il est admissible de prendre en considération le silence du prévenu dans l’appréciation des preuves globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2015 du 6 septembre 2016 consid. 2.4.2 et référence citée). Ainsi, s’il est vrai qu’il n’appartient pas au prévenu de prouver son innocence, le principe in dubio pro reo est uniquement violé lorsque le tribunal motive la condamnation d’un prévenu par le fait que celui-ci a échoué dans la preuve de son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En vertu de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il peut tirer des conclusions du refus du 6 prévenu de donner de plus amples explications quant à l’état de fait, lorsqu’il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il fournisse des informations quant aux éléments au dossier. Si le prévenu refuse d’étayer les éléments à décharge qu’il invoque et qu’il n’existe pas d’indice appuyant la crédibilité de ses déclarations à décharge, le tribunal peut, en appréciant librement les preuves, considérer les déclarations du prévenu comme non crédibles sans pour autant violer l’art. 113 al. 1 CPP ou l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), ni procéder à une inversion illicite du fardeau de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 4.4 ; 6B_453/2011 du 20 novembre 2011 consid. 1.6 ; 6B_30/2010 du 1er juin 2010 consid. 4.1 et références citées ; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, note de bas de page 390 ad no 231; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, no 733 ; décision de la CourEDH du 8 février 1996, Murray c. Grande-Bretagne, 18731/91 consid. 47 ; JENS MEYER-LADEWIG, EMRK Handkommentar, 3e éd. 2011, no 140 ad art. 6 CEDH et références citées). D’ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’obligation du détenteur d’un véhicule de nommer le conducteur de ce véhicule au moment de la commission d’une infraction à la circulation routière ne violait pas l’art. 6 CEDH (DOMINIQUE OTT, Die Tragweite des Grundsatzes nemo tenetur se ipsum accusare im Strassenverkehrsrecht, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2016, p. 235 et références citées). 11. En l’espèce 11.1 Faits non contestés 11.1.1 En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une personne conduisant le véhicule immatriculé D.________, a commis un excès de vitesse de 57 km/h le 20 mai 2013 à 15:03 heures sur la route principale entre Gampelen et Cudrefin. 11.2 Faits contestés 11.2.1 Le prévenu conteste toutefois être la personne qui se trouvait au volant de cette voiture au moment des faits reprochés et ainsi être l’auteur de l’infraction. 11.3 Analyse des déclarations du prévenu 11.3.1 L’argument principal soulevé par le recourant est le fait qu’il ne conduisait pas son véhicule au moment des faits qui lui sont reprochés de sorte qu’il ne peut lui être reproché l’excès de vitesse en question. La Cour de céans, tout comme le premier juge, arrive pour les motifs qui suivent à la conclusion que la crédibilité du recourant sur ce point est nulle. 11.3.2 En effet, comme souligné dans les motifs du jugement de première instance, il est tout d’abord très surprenant que le recourant n’ait soulevé cet argument que tard dans la procédure. Lors de sa première audition le 16 juin 2013 par-devant la police, le prévenu a refusé de répondre aux questions préférant garder totalement le silence, après avoir été renseigné sur les motifs de sa présence (D. 3). Puis, dans son opposition du 8 septembre 2013 à l’ordonnance pénale, le précité a 7 souligné qu’il s’opposait à l’ordonnance pénale car (1) les faits reprochés n’ont pas été démontrés, (2) la mesure de la peine est totalement disproportionnée, (3) il y a eu vice de procédure à la notification par la police bernoise de la faute présumée, (4) au vu de ses antécédents négatifs en matière d’excès de vitesse, l’accusation n’est pas crédible, (5) il a contesté le jugement et la peine administrative datant de 2011 et la procédure est en cours. Dès lors, le recourant n’a à aucun moment déclaré qu’il n’était pas au volant de son véhicule au moment des faits reprochés mais prétendu que l’infraction n’avait pas été démontrée à suffisance de droit. Ce n’est que sept mois après les faits que le recourant a soulevé pour la première fois l’argument selon lequel une autre personne aurait conduit sa voiture au moment des faits. 11.3.3 Le 27 janvier 2014, Me B.________ a, pour A.________, affirmé que le véritable conducteur du véhicule au moment des faits était C.________, un ancien partenaire commercial de son client originaire de Macédoine (D. 46-47). Il a par ailleurs joint à ce courrier les documents d’identité et le permis de conduire du soi- disant conducteur qui de toute évidence, au vu des documents déposés, n’était pas macédonien mais moldave. Il doit être relevé que le prévenu n’a jamais reparlé du fait que le véritable conducteur du véhicule était un ancien partenaire commercial lors des auditions. Il a, au contraire, expliqué qu’il avait rencontré C.________ dans un cadre informel et qu’il ne savait pas quelle activité il exerçait (D. 307). Comme souligné par le Tribunal de première instance, le prévenu a en outre été incapable d’expliquer d’où provenaient les documents d’identité et le permis de conduire de la personne concernée (D. 309). 11.3.4 Le prévenu a également expliqué n’avoir eu de contact avec C.________ qu’à deux reprises, soit à une reprise lors de leur rencontre en Inde et la dernière fois lorsqu’il lui a prêté sa voiture le jour des faits reprochés (D. 307 et 309). Cette version est en contradiction évidente avec ses propos de janvier 2014, lorsqu’il affirme que C.________ est prêt à reconnaître les faits et à se dénoncer (D. 47), impliquant nécessairement une prise de contact avec celui-ci postérieurement aux faits reprochés. Le prévenu est même allé jusqu’à expliquer en mars 2015 que c’était C.________ lui-même qui lui avait transmis lesdits documents, en total contradiction avec ses autres déclarations (D. 86) comme celles du 15 mai 2019 lorsqu’il affirme ne plus se souvenir de la manière dont il a obtenu lesdits documents (D. 309). 11.3.5 Le recourant a relevé de manière tout aussi saugrenue dans son courriel daté du 1er avril 2014 (D. 58) que C.________ avait des activités en Crimée alors que postérieurement il a expliqué ne rien savoir de ses activités (D. 307). Le prévenu a en effet tenté de faire croire à une situation politique délicate en 2014, profitant du conflit en Crimée à cette époque pour justifier ses prétendues vaines tentatives de prise de contact. Lors de l’audience des débats en 2019, le prévenu est revenu sur ce point en expliquant qu’il avait essayé de contacter C.________ sans succès car il « est plus difficile de joindre les gens dans un pays en guerre que dans un pays en paix. Je parle de son lieu de résidence, c’est un pays en-dessus de la 8 Roumanie » (D. 307). Ainsi, ce n’est plus seulement les activités de C.________ mais également son lieu de résidence qui sont situés en Crimée. Ce n’est qu’à la lecture du procès-verbal que le prévenu s’est rendu compte que ses déclarations n’avaient aucun sens (D. 307), C.________ résidant en Moldavie au vu des papiers d’identité déposés, pays qui n’est clairement pas en guerre et dont le dernier conflit date de la dislocation de l’URSS soit il y a près de 30 ans. En outre, le Tribunal ne voit pas comment le prévenu aurait appris que C.________ aurait eu des activités en Crimée puisqu’il a prétendu ne pas avoir eu de contact avec ce dernier depuis la rencontre au Mont-Vuilly où il lui a prêté sa voiture. 11.3.6 S’ajoute à cela, comme relevé à juste titre par le premier Juge, que le prévenu n’a jamais été en mesure de fournir le numéro de téléphone (ou l’adresse électronique) de C.________, alors qu’il s’agissait d’une demande claire du Tribunal qui souhaitait organiser un entretien téléphonique durant les débats en avril 2014. Ceci est clairement incompréhensible puisque le recourant a affirmé avoir tenté de le joindre téléphoniquement à plusieurs reprises sans succès (D. 58). Depuis avril 2014, le prévenu a expliqué qu’il cherchait à entrer en contact avec C.________ alors que selon les résultats de la commission rogatoire, celui-ci habite à la même adresse depuis des années. Il a en outre expliqué en juillet 2014, par la plume de son défenseur, qu’il profiterait d’un voyage en Roumanie pour prendre contact avec la mère de C.________ (D. 62), ce qui paraît des plus curieux pour une personne qu’il n’a vue qu’à deux reprises. Cette impression a d’ailleurs été confirmée lors de son audition par-devant le Tribunal de première instance en mai 2019, puisque le prévenu a affirmé ne pas connaître la mère de C.________ (D. 308). Lors de son audition en 2015 par-devant le Tribunal de première instance, il a relevé que durant un voyage en Roumanie, il avait demandé à une amie de téléphoner dans la ville où C.________ était enregistré. On lui aurait alors répondu qu’on ne savait pas où était C.________ (D. 86). Le prévenu ne semble dès lors plus se rappeler à cet instant qu’il avait expliqué vouloir prendre contact avec C.________ par le biais de sa mère. Ainsi, il a changé de version et parle d’une amie. Lors de l’audience des débats en 2019, il a expliqué qu’il avait demandé « à une connaissance lors d’un voyage en Roumanie de contacter ce monsieur suite aux demandes insistantes du Tribunal sans succès » et a précisé : « cette personne est quelqu’un que je ne connais pas bien, mais qui parle la langue. Je ne me souviens plus exactement de qui est cette personne. Ce n’est pas une personne proche » (D. 308). Partant, là également il change de version, ne parlant plus d’une amie mais d’une connaissance dont il ne se rappelle même pas le nom. 11.3.7 Par surabondance, la Cour de céans se réfère aux résultats de la commission rogatoire, desquels il ressort que C.________ ne connaît pas le prévenu, qu’il n’a jamais discuté avec lui du fait qu’il était prêt à se dénoncer pour les faits de la présente procédure, qu’il n’est jamais venu en Suisse, et qu’il n’a jamais transmis une copie de ses documents officiels à quiconque. A cet égard, C.________ a relevé qu’il ne savait pas comment le prévenu avait eu connaissance de ses données personnelles. Le fait que le prévenu ait pu transmettre au Tribunal de première instance lesdits documents n’est pas un gage de crédiblité, surtout que ce 9 dernier a précisé dans un premier temps que ces documents lui avaient été envoyés par C.________ lui-même (D. 86), puis a expliqué ne plus se souvenir de comment il était entré en leur possession (D. 309). Il est en outre souligné à l’attention du prévenu que le fait que l’excès de vitesse se soit déroulé durant un jour de congé, comme il l’avait précisé lors de son audition du 15 mai 2019 (D. 307) n’apporte aucun élément probant quant au fait qu’il n’était pas au volant du véhicule en question. 11.3.8 Quoi qu’il en soit, la version donnée par le prévenu est de toute évidence grossièrement mensongère. Le prévenu a relevé qu’il avait vu C.________ à une reprise en Inde avant de lui prêter sa voiture (D. 309) et qu’il ne le connaissait pas très bien. Partant, il parait dès lors totalement improbable qu’il lui prête sa voiture de luxe, d’une valeur de CHF 74'000.00 (D. 85) sans se souvenir de la raison qui l’a poussé à la lui prêter, si ce n’est que C.________ se soit extasié devant cette dernière (D. 85). Le prévenu ne peut donner aucune explication au sujet de cette rencontre et il semblerait que les deux protagonistes se soient rencontrés un peu par hasard au Mont-Vuilly. Cette version des faits qui n’est en rien étayée par le prévenu est ridicule. Le prévenu semble ne se souvenir que d’une chose : d’avoir prêté sa voiture à C.________ ce jour-là. Quand bien même il n’appartient pas au prévenu d’établir son innocence, au vu des circonstances du cas d’espèce et de la jurisprudence exposée plus haut, il pouvait être raisonnablement attendu de lui qu’il étaye des explications aussi invraisemblables. Le prévenu a toutefois précisé que C.________ ne lui avait pas présenté la femme avec qui il était ce jour-là (D. 307), ce qui discrédite encore un peu plus (si besoin était) ses déclarations tant la situation paraît rocambolesque. 11.3.9 Il découle de tout ce qui précède que les déclarations du prévenu sont une succession de mensonges assez maladroits, de revirements et d’oublis sélectifs. Son attitude tout au long de la procédure ne fait que renforcer ce constat. Quant à la photographie prise par l’appareil radar (D. 4), n’en déplaise à la défense, elle ne permet certes pas d’identifier qui était au volant le jour de l’infraction mais ne permet aucunement d’exclure que c’était bien le prévenu qui conduisait sa Porsche. Il est souligné que le prévenu est le seul détenteur du véhicule en question. Au vu de ces considérations, la 2e Chambre pénale parvient à la certitude que le prévenu est l’auteur de l’infraction faisant l’objet de la présente procédure. 11.4 Etat de fait retenu 11.4.1 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que A.________, au volant de sa Porsche immatriculée D.________ a commis un excès de vitesse de 57 km/h le 20 mai 2013 à 15:03 heures entre Gampelen et Cudrefin sur la Route principale. 10 IV. Droit 12. Principe d’accusation 12.1 Pour ce qui est de la description du principe d’accusation, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 337-338). 12.2 La Cour souligne que le principe d’accusation n’est pas une fin en soi, mais garantit au prévenu de pouvoir se défendre correctement. En effet, dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère qu’il n’est pas nécessaire de se montrer trop strict dans les exigences de précision quant aux actes reprochés et qu’il faut tenir compte de l’acte d’accusation/ordonnance pénale dans son ensemble, afin de déterminer si tous les éléments constitutifs de l’infraction y figurent et s’il/elle est suffisamment précis(e) pour que le prévenu puisse comprendre les faits et infractions qui lui sont reprochés et exercer efficacement ses droits à la défense (STÉPHANE GRODECKI, Portée pratique du principe de l’accusation, in forumpoenale 1/2015 p. 20, p. 25 et références citées). 12.3 Contrairement à ce qu’allègue le recourant le dépassement de vitesse est bien indiqué, 57 km/h après déduction de la marge d’erreur. La Cour de céans rejoint le Tribunal de première instance lorsqu’il explique que le fait qu’il ne soit pas expressément mentionné dans l’ordonnance pénale que le tronçon est limité à 80 km/h ne saurait péjorer les droits du prévenu, ce dernier ayant toutes les informations importantes en sa possession pour comprendre le comportement qui lui est reproché. En effet, l’ordonnance pénale décrit l’infraction reprochée au prévenu, son mode opératoire, le lieu de commission ainsi que la date et l’heure exactes à laquelle elle a été commise. Partant, le principe d’accusation a parfaitement été respecté en l’espèce. Le Ministère public a simplement indiqué que le prévenu avait dépassé la vitesse maximale autorisée « hors localités ou sur une semi-autoroute » pour la simple raison que la tarification prévu pour ce genre d’infraction est identique dans les deux cas. 12.4 S’agissant de l’élément subjectif, la Cour de céans ne peut que renvoyer aux motifs de première instance qu’elle fait siens. La jurisprudence du Tribunal fédéral a en effet consacré une forme de tarification et d’objectivisation de la faute en matière d’excès de vitesse dans les cas objectivement graves. Les cas de dépassements de la vitesse autorisée de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi- autoroutes sont considérés comme objectivement graves et le conducteur qui les commet agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/ 2013 du 13 mars 2014). Il n’apparaît dès lors pas nécessaire de faire une description détaillée dans l’état de fait renvoyé à cet égard. 13. Infraction grave à la loi sur la circulation routière 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ainsi 11 que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être intégralement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 339). 13.2 Il y a toutefois lieu de préciser que les révisions successives Via Sicura de la LCR n’ont pas modifié l’art. 90 al. 2 LCR depuis la commission des faits reprochés. 13.3 Ayant commis un dépassement de vitesse de 57 km/h sur une route limitée à 80 km/h, le prévenu s’est objectivement rendu coupable d’une violation grave des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, laquelle doit subjectivement être considérée comme intentionnelle. Il est rappelé à ce propos qu’il est bien établi que l’art. 90 LCR obéit à la règle générale de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR, de sorte que l’intention, y compris le dol éventuel, comme la négligence sont indifféremment réprimés. Ainsi, dans le cas particulier de l’art. 90 al. 2 LCR, la jurisprudence retient que l’auteur doit adopter un comportement sans égard pour autrui ou violer gravement les règles de circulation, à tout le moins sous la forme d’une négligence grave (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, 2007, no 37 ad art. 90 LCR et références citées). S’agissant toutefois du cas particulier des excès de vitesse, le Tribunal fédéral considère qu’au-delà d’une certaine ampleur (30 km/h à l’extérieur des localités), tout excès de vitesse remplit les conditions objectives et subjectives de l’art. 90 al. 2 LCR, indépendamment des circonstances du cas d’espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/ 2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; YVAN JEANNERET, op.cit., no 48 ad art. 90 LCR et références citées). En tout état de cause, aucune circonstance exceptionnelle ne saurait entrer en ligne de compte en l’espèce qui pourrait renverser cette présomption. Les éléments constitutifs de l’infraction sont ainsi remplis. La Cour de céans rappelle qu’un tel dépassement se rapproche désormais très fortement du délit de chauffard (art. 90 al. 3 LCR) qui est actuellement applicable dès un dépassement de 60 km/h dans une zone limitée à 80 km/h et pour lequel une peine privative de liberté minimale d’un an est infligée. 13.4 Au vu de ce qui précède, A.________ doit être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. V. Peine 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 340-341). 14.2 La révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 couplée à la jurisprudence du Tribunal fédéral est in concreto plus favorable puisqu’elle contraint la Cour à diminuer la peine infligée compte tenu du fait qu’il s’agit d’une peine complémentaire à un autre jugement comme il le sera développé plus loin. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral est ainsi parvenu à la conclusion que si la personne condamnée encourt uniquement des peines pécuniaires, la quotité de la 12 peine à prononcer est limitée à 180 jours-amende selon le nouveau droit et qu’il y a lieu de s’accommoder de cette conséquence (« ist hinzunehmen », ATF 144 IV 217 consid. 3.6). Du point de vue de l’ordre constitutionnel suisse, il va de soi que la jurisprudence du Tribunal fédéral lie la Cour de céans et que cette interprétation du droit fédéral est déterminante. En conséquence, le nouveau droit sera appliqué comme étant le plus clément en l’espèce. Néanmoins, il convient de souligner que la présente procédure montre bien les limites de cette jurisprudence qui empêche la 2e Chambre pénale d’infliger au prévenu une peine proportionnée à sa culpabilité. De l’avis de la Cour, la continuation de l’ancienne jurisprudence relative à l’article 41 CP (ancienne teneur) appliquée par analogie à la nouvelle situation aurait été possible sans autre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2015 du 9 mars 2016 consid. 1.2.2), en ce sens que l’accumulation d’actes de petite et moyenne délinquance devrait, une fois le palier de la quotité de 180 jours franchi, entraîner le prononcé d’une peine privative de liberté. 15. Genre de peine 15.1 Manière de déterminer le genre de peine 15.1.1 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). Il est renvoyé aux motifs de première instance pour les généralités à ce sujet. 15.2 Application dans le cas d’espèce 15.2.1 Au vu d’interdiction de la reformatio in peius notamment, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte. 16. Eléments relatifs à l’acte 16.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 341-342). 16.2 En conduisant son véhicule à 57 km/h au-dessus de la vitesse autorisée hors d’une localité, le prévenu a clairement créé une mise en danger abstraite accrue, ce d’autant plus qu’il a commis cet excès de vitesse lors d’un dépassement, ce qui représente un risque supplémentaire de perdre la maîtrise de son véhicule. Par la vitesse extrême atteinte alors qu’il n’était pas sur sa piste, le prévenu aurait pu percuter des promeneurs, des cyclistes ou causer un très grave accident avec d’autres véhicules. 16.3 Comme relevé par la première instance, il aurait été aisé pour le prévenu de ne pas commettre cette infraction puisque rien ne le poussait à dépasser la vitesse maximale signalée si ce n’est éventuellement l’envie de se donner des sensations fortes avec sa voiture de sport, ce qui constitue un motif particulièrement futile. Le prévenu a fait preuve d’une absence particulière de scrupules vis-à-vis de la 13 limitation de vitesse, la dépassant de plus de 57 km/h, ce qui est considérable. Avec un dépassement de ce genre sur le tronçon concerné, il est particulièrement cavalier de vouloir soutenir qu’il pourrait s’agir d’une négligence, le prévenu ayant agi par dol direct. 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne en proportion du maximum légal de trois ans pour une infraction grave à la LCR. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 342), sous réserve des quelques précisions suivantes. 18.2 Le casier judiciaire actuel du prévenu contient une inscription ancienne (26 août 2013) pour une conduite en état d’ébriété qualifié datant de juillet 2011. 18.3 S’agissant du comportement en procédure du prévenu, celui-ci doit être qualifié de particulièrement mauvais. Le prévenu ne s’est pas contenté tout d’abord de refuser de répondre aux questions et puis de mentir, ce qu’il était en droit de faire, mais il a activement lancé la justice sur de fausses pistes, allant jusqu’à rendre nécessaire une procédure d’entraide judiciaire avec la Moldavie. Par ces manœuvres particulièrement perfides, il a ralenti au passage considérablement la procédure. 18.4 Le prévenu n’a jamais admis les faits. Il a usé de nombreuses manœuvres dilatoires pendant des années en repoussant des audiences et en accumulant des mensonges au point d’accuser une personne qu’il savait innocente, ce qui pourrait conduire à sa mise en accusation pour un crime passible d’une peine privative de liberté de 20 ans. Le prévenu s’est montré peu coopératif avec les autorités de poursuites pénales et arrogant en audience. Il n’a jamais montré le moindre signe de repentir et ne semble pas avoir pris conscience des risques de son comportement. 18.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont assez défavorables et justifient donc une augmentation sensible de la peine. Il est précisé qu’au vu des manœuvres dilatoires utilisées, une réduction de la peine pour tenir compte de la durée importante de la procédure ne saurait être accordée, le prévenu étant le seul responsable de ces circonstances. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de 14 référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.2 En l’espèce, pour un excès de vitesse hors localité dès 50 km/h, c’est une peine de 150 unités pénales au minimum qui est recommandée. La première instance a aggravé cette peine de 30 unités pénales au vu des éléments relatifs à l’acte et à l’auteur pour arriver à une peine de 180 jours-amende. Cette peine est relativement clémente si l’on considère le fait que le dépassement est largement supérieur à 50 km/h, mais elle ne saurait être augmentée compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius et de la jurisprudence du Tribunal fédéral liée au nouveau droit des sanctions. 19.3 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 19.4 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 19.5 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines nouvelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation 15 de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 19.6 Vu ce qui précède, la peine pécuniaire complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour violation grave LCR 180 jours - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 20 jours-amende pour conduite en état d’ébriété +10 jours Total résultant de l’aggravation 190 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -20 jours - déduction pour tenir compte de la jurisprudence du TF -10 jours Soit une peine complémentaire de 160 jours 19.7 A.________ doit donc être condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende pour ne pas arriver à une quotité globale supérieure aux 180 jours-amende qui constituent la limite selon le nouveau droit. 20. Montant du jour-amende 20.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 15). 21. Sursis, peine additionnelle 21.1 Les considérants de la première instance relatifs au sursis peuvent être confirmés, ceci d’autant plus que le dernier extrait du casier judiciaire du prévenu ne fait apparaitre aucun antécédent supplémentaire entre 2013 et ce jour. La 2e Chambre pénale ne discerne aucun motif pour s’écarter du délai d’épreuve minimal de 2 ans, étant en tout état de cause liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 21.1.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 16 21.2 En l’espèce, au vu de l’infraction commise, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle de CHF 6'600.00, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée quant à elle à 30 jours. L’amende en question est bien évidemment portée en déduction de la peine pécuniaire, cette dernière s’élevant ainsi à 130 jours-amende. VI. Frais 22. Règles applicables 22.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 354). 22.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 23. Première instance 23.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2’600.00 (dont CHF 1'000.00 de frais de procédure de la première instance selon ch. 4 du dispositif du jugement de la Cour suprême du 9 mai 2017). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu. 24. Deuxième instance 24.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 1'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du prévenu qui succombe presque entièrement. Il est précisé dans ce contexte que la légère réduction du nombre des jours-amende ne représente qu’1/19ème de la peine globale et est uniquement à mettre sur le compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. 17 VII. Indemnité en faveur de A.________ 25. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et presque complètement en seconde instance. VIII. Ordonnance 26. Communication 26.1 Le présent jugement sera communiqué au Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Vaud et du canton du Valais, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR. 18 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, infraction commise le 20 mai 2013, à Gampelen – Cudrefin, route principale, par le fait d’avoir dépassé la vitesse maximale signalée sur ce tronçon, après déduction de la marge d’erreur, de 57 km/h ; partant, et en application des art. 90 al. 2 LCR 34, 42 al. 1 et 4, 44 et 47 CP 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 220.00, soit un total de CHF 28'600.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public Zurich-Limat de Zürich du 26 août 2013 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 6'600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 2'600.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 1'500.00, à la charge de A.________ ; 19 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service de la circulation routière et de la navigation, Avenue de France 71, case postale 1247, 1951 Sion, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 3 avril 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Baume Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 20 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 21