22. Sursis, peine additionnelle 22.1 Les considérants de la première instance relatifs au sursis peuvent être confirmés (D. 341-342). Partant, le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans. 22.1.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière.