signature ou de la marque à la main réelle d’autrui, ce que l’on désigne traditionnellement comme un « abus de blanc-seing ») (DANIEL KINZER, in Commentaire Romand, 1e éd. 2017, no 9 ad art. 251 CP). 12.3 En l’espèce, le prévenu a créé de toutes pièces une fausse reconnaissance de dette sur laquelle il a imité la signature de C.________. Force est de constater qu’un tel document vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1]. Subjectivement, le prévenu a agi intentionnellement.