11 n’ayant pas davantage essayé d’accabler le prévenu ou de dissimuler certaines informations concernant ses liens avec lui. 11.34 Conclusion 11.35 Au vu de tout ce qui précède, il n’existe aucun doute concernant l’identité du signataire de la reconnaissance de dette et partant de l’auteur du faux dans les titres. En effet, la 2ème Chambre pénale est parvenue à l’intime conviction que c’est bien A.________ qui a signé ledit document en imitant la signature de C.________ sur la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016.