, le mandataire de A.________, respectivement son avocate-stagiaire, a requis ce moyen de preuve lors de l’audience des débats du 17 janvier 2019 (D. 266). Renseignements pris auprès du chef de la police territoriale (D. 251), la première Juge est parvenue à la conclusion, s’agissant des données rétroactives, qu’elles permettaient uniquement de constater s’il y avait eu un échange de sms, mais non pas de prendre connaissance de leur contenu.