Aux yeux de la 2e Chambre pénale, la réticence affichée par le prévenu et les raisons exposées pour la justifier sont absolument incompréhensibles, donnant l’impression que l’appelant tente un coup d’esbroufe, sans disposer d’un quelconque élément propre à étayer ses déclarations aussi variées que mensongères. En outre, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de la Juge de première instance lorsqu’elle relève que le refus de divulguer le nom d’un témoin au motif que celui-ci dispose d’une