puissent être auditionnés. Dans ce contexte, la seule indication de potentiels témoins, sans fournir la moindre indication permettant de les retrouver, n’est pas seulement insuffisante mais bien extrêmement suspecte. Aux yeux de la 2e Chambre pénale, la réticence affichée par le prévenu et les raisons exposées pour la justifier sont absolument incompréhensibles, donnant l’impression que l’appelant tente un coup d’esbroufe, sans disposer d’un quelconque élément propre à étayer ses déclarations aussi variées que mensongères.