_, refusant de fournir son nom au motif que celui-ci était titulaire d’un permis provisoire (D. 264 l. 30). 11.27 Enfin, le prévenu n’a pas fourni davantage d’indications quant à la personne ayant participé au financement du prêt prétendument consenti à C.________ à hauteur de CHF 350.00 (D. 263 l. 34). 11.28 S’il ne saurait être exigé du prévenu qu’il prouve son innocence, il n’en demeure pas moins qu’il peut être attendu de ce dernier, s’il dispose véritablement de moyens de preuve ou de témoins susceptibles de corroborer sa version des faits, qu’il les dépose, respectivement indique leurs coordonnées précises afin qu’ils