Il a également relevé qu’il enverrait la vidéo du mariage du 13 novembre 2016 à la police (D. 54 l. 84), sans qu’il ne s’exécute par la suite. Toutefois et ainsi que l’a reconnu l’appelant lui-même, ladite vidéo n’aurait pas permis de prouver que C.________ a signé la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016 (D. 54 l. 84 ss), mais uniquement sa présence au mariage précité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Par la suite, le prévenu a indiqué qu’un homme aurait vu C.________ signer la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016, sans toutefois préciser s’il s’agissait du dénommé H.__