Si tel avait été le cas, ce dernier aurait changé de signature après l’octroi du prétendu prêt de l’appelant et non avant. Dès lors, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu disposait d’un document sur lequel figurait l’ancienne signature de C.________. Dans ces conditions, il lui était particulièrement facile d’imiter la signature de ce dernier au bas de la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016. 11.18 Déclarations du prévenu 11.19