A cet égard, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de la Juge de première instance lorsqu’elle estime que les explications de l’appelant sont fantaisistes. En effet, si la rédaction d’un document clair et facilement accessible était recherchée, les parties auraient choisi de le rédiger en langue française, et non en tigrigna. A cet égard, on relèvera non seulement que les parties vivent dans une région francophone, respectivement bilingue françaisallemand, mais également qu’elles parlent et comprennent toutes le français. 11.15 Signature de C.________ 11.16 C.________ a affirmé avoir changé de signature en 2015 (D. 61 l. 101 s.).