La 2ème Chambre retient que si le choix de la langue utilisée paraît compréhensible dans la mesure où le tigrigna est la langue maternelle tant de l’appelant (D. 52) que de C.________ (D. 59 et not. D. 141), il est toutefois étonnant que le document mentionne expressément F.________ et lui impose une obligation qu’elle n’est pas en mesure de comprendre, ne parlant pas la langue employée.