11.13 La reconnaissance de dette a été rédigée en tigrigna, à l’exception des prénoms et noms des signataires inscrits à l’aide de l’alphabet latin (D. 158). En outre, elle mentionne expressément F.________ et le fait qu’elle remboursera le montant dû (D. 43). Toutefois, C.________ a affirmé que cette dernière ne comprenait pas le tigrigna (D. 61 l. 90 s.). A cet égard, on relèvera que l’appelant n’a pas contesté ce point en appel. 11.14 La 2ème Chambre retient que si le choix de la langue utilisée paraît compréhensible dans la mesure où le tigrigna est la langue maternelle tant de l’appelant (D. 52) que de C.________ (D. 59 et not.