- une erreur. 11.11 La 2e Chambre pénale relève qu’il est pour le moins curieux que le montant inscrit sur le commandement de payer du 1er juin 2016 soit inférieur à celui figurant sur la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016, ce d’autant plus que C.________ est sensé lui avoir remis CHF 500.00 le jour de la signature, en acompte (D. 16, R 4). En outre et ainsi que le mentionne C.________ (D. 60 l. 50 ss), on peine à discerner pour quelles raisons ce dernier aurait signé une reconnaissance de dette d’un montant supérieur à la prétention initialement alléguée par l’appelant. 11.12 Langue utilisée pour la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016