En outre, il n’a ni fourni une contre-expertise ni même suggérer d’en établir une. 11.8 La 2e Chambre pénale retient que l’expertise graphologique ne constitue pas en soi une preuve absolue dans la mesure où la conclusion de l’expert ne confine pas à la certitude. Il n’en demeure pas moins que ce dernier parvient à la conclusion que la signature est très probablement un faux, en motivant de manière claire, détaillée et convaincante sa conclusion. Il relève en particulier des interruptions du trait de la signature, des incertitudes dans son tracé et plusieurs segments présentant un double trait. Ceci constitue un premier indice important.