Il n’est pas non plus contesté que tous deux ont participé au même mariage le 13 novembre 2016 à I.________. 11.4 Le principal élément contesté en l’espèce est l’authenticité de la signature sur la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016. Le prévenu allègue qu’il a consenti un prêt d’un montant de CHF 2'500.00 en faveur de C.________ en janvier ou février 2016 et que ce dernier lui aurait ensuite signé une reconnaissance de dette le 13 novembre 2016 d’un montant de CHF 2'500.00 à l’occasion du mariage précité.