Quant au montant mis en poursuite, l’appelant relève en substance s’être trompé dans sa réquisition de poursuite dirigée contre C.________ en indiquant un montant de CHF 2'000.00 au lieu de CHF 2'500.00. Il a toutefois corrigé ce montant dans la réquisition de poursuite déposée à l’encontre de la femme, respectivement copine de C.________, prenant en compte le remboursement de CHF 500.00 de C.________, ajoutant dans le même temps le même montant, correspondant aux frais de déplacements entre Bienne et Sion rendus nécessaires en vue de trouver un arrangement amiable entre les parties.