L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 30 juillet 2019 (D. 358-359), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 15 août 2019, D. 362-363). 3.3 Par ordonnance du 10 septembre 2019 (D. 364-366) la Direction de la procédure a informé A.________ qu’elle envisageait de révoquer le mandat de son défenseur d’office pour la procédure d’appel, lui impartissant un délai de 10 jours pour éventuellement se prononcer à ce sujet. 3.4 Par courrier du 23 septembre 2019 (D. 369-370), le mandataire d’office de A.________ a pris position, concluant à ce qu’il soit renoncé à prononcer la