Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 282 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 4 mai 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Aebi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ prévenu / appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne ministère public C.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Préventions faux dans les titres et dénonciation calomnieuse Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 14 mars 2019 (PEN 2018 956) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 18 septembre 2018 (dossier [ci-après désigné par D.], pages 224-226), le Ministère public du canton de Berne (ci-après : le Ministère public) a : 1. reconnu A.________ coupable de faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. 2. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 72 jours-amende de CHF 50.00, pour un total de CHF 3'600.00. L’exécution de la peine pécuniaire a été suspendue durant un délai d’épreuve de 2 ans. 3. condamné en outre A.________ à une amende additionnelle de CHF 900.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 18 jours. 4. mis les frais de la procédure [par CHF 1'220.00] à la charge d’A.________. […] Les faits retenus sont les suivants : Infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) : commise le 13 novembre 2016, à Bienne, rue B.________, par le fait d’avoir établi une fausse reconnaissance de dette en imitant la signature de C.________ après avoir mis ce dernier aux poursuites ; Infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) : commise le 6 septembre 2017, à Bienne, à la rue D.________, par le fait d’avoir porté plainte contre C.________ pour diffamation lorsqu’il a appris par la police que ce dernier contestait avoir signé la reconnaissance de dette et l’accusait d’avoir fait un faux dans les titres, alors qu’il savait pertinemment qu’il était l’auteur de ce faux et que donc C.________ était innocent, ce qui a eu pour conséquence l’ouverture d’une procédure pénale contre le lésé. 1.2 Par courrier du 1er octobre 2018 (D. 229), A.________, par son mandataire Me E.________, s’est opposé à l’ordonnance pénale susmentionnée. 1.3 Par ordonnance du 8 octobre 2018 (D. 1), le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale du 18 septembre 2018. Celle-ci tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 14 mars 2019 (D. 321- 322). 2.2 Par jugement du 14 mars 2019 (D. 307-314), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de : 1. faux dans les titres, infraction commise le 13 novembre 2016, à Bienne, par le fait d’avoir rédigé une fausse reconnaissance de dette en imitant la signature de C.________ ; 2 2. dénonciation calomnieuse, infraction commise le 6 septembre 2017, au préjudice de C.________ ; - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 72 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 3'600.00; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans; 2. à une amende additionnelle de CHF 900.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 18 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 3'150.00 d'émoluments (y.c. CHF 1'050.00 du Ministère public) et de CHF 190.00 de débours, soit un total de CHF 3'340.00 ; II. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ : 1.1. un montant de CHF 328.00 à titre de dommages-intérêts dès l’entrée en force du présent jugement ; 1.2. un montant de CHF 100.00 à titre d’indemnité pour tort moral dès l’entrée en force du présent jugement ; 1.3. un montant de CHF 341.20 à titre d’indemnité pour ses dépenses ; III. - ordonné la notification et la communication du jugement. 2.3 Par rectification du 19 mars 2019 (D. 312-314), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a rectifié, respectivement complété son jugement du 14 mars 2019 par l’adjonction d’un chiffre 4 comme suit : IV. - fixé comme suit les honoraires de Me E.________, défenseur d’office d’A.________ : Prestations dès le 01.01.2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 5.45 200.00 CHF 1'090.00 Honoraires au tarif avocat-stagiaire 7.50 100.00 CHF 750.00 Frais soumis à TVA CHF 132.50 TVA 7.7% de CHF 1'972.50 CHF 151.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'124.40 Honoraires d'un défenseur privé 5.45 250.00 CHF 1'362.50 Honoraires au tarif avocat-stagiaire 7.5 125.00 CHF 937.50 Frais soumis à TVA CHF 132.50 TVA 7.7% de CHF 2'432.50 CHF 187.30 Total CHF 2'619.80 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 495.40 - dit que le canton de Berne indemnise Me E.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 2'124.40 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à 3 Me E.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2.4 Par courrier du 25 mars 2019 (D. 345), A.________, par l’intermédiaire de son mandataire Me E.________, a annoncé l'appel. 2.5 Le 9 juillet 2019 (D. 318-344), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a rendu la motivation du jugement du 14 mars 2019. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 19 juillet 2019 (D. 356-357), A.________, par l’intermédiaire de son mandataire Me E.________, a déclaré l'appel. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 30 juillet 2019 (D. 358-359), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 15 août 2019, D. 362-363). 3.3 Par ordonnance du 10 septembre 2019 (D. 364-366) la Direction de la procédure a informé A.________ qu’elle envisageait de révoquer le mandat de son défenseur d’office pour la procédure d’appel, lui impartissant un délai de 10 jours pour éventuellement se prononcer à ce sujet. 3.4 Par courrier du 23 septembre 2019 (D. 369-370), le mandataire d’office de A.________ a pris position, concluant à ce qu’il soit renoncé à prononcer la révocation de son mandat. 3.5 Par ordonnance du 27 septembre 2019 (D. 371-375), la Direction de la procédure a révoqué avec effet immédiat le mandat d’office confié à Me E.________. Elle a également indiqué qu’une procédure écrite était envisagée et a imparti un délai de 20 jours aux parties pour se prononcer à ce sujet. 3.6 Par courrier du 16 octobre 2019 (D. 381), C.________ a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.7 Par courrier du 14 novembre 2019 (D. 389) et après avoir été relancé par ordonnance du 5 novembre 2019 (D. 385-386), A.________ a consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.8 Par ordonnance du 29 novembre 2019 (D. 392-393), la Direction de la procédure a notamment ordonné la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à la partie appelante pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.9 Dans son mémoire écrit du 19 décembre 2019 (D. 395-396), A.________ a implicitement conclu à son acquittement. 3.10 Le 2 janvier 2020 (D. 397), C.________ a spontanément déposé une prise de position qui ne concerne pas directement la présente procédure. 3.11 Par ordonnance du 8 janvier 2020 (D. 400-401), la Direction de la procédure a notamment imparti un délai de 20 jours à C.________ pour se prononcer par écrit sur le mémoire écrit de A.________. 3.12 Les parties n’ont plus déposé de prise de position. 4 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués (art. 404 al. 1 en relation avec art. 399 al. 4 CPP). Puisque l’appel est illimité (D. 356-357), le jugement du 14 mars 2019 sera intégralement revu. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 323-330). L’appelant n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 5 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel à l’exception de l’édition d’un extrait récent du casier judiciaire qui a révélé une procédure pénale en cours pour contrainte dans le canton du Valais. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 330-332), sans les répéter. 10. Arguments du prévenu 10.1 Dans son mémoire d’appel motivé, A.________ fait valoir en substance qu’il a rédigé la reconnaissance de dette à la demande de C.________, et ce, afin de le libérer de la poursuite intentée à son encontre. Il précise que ledit document a été signé par lui-même et C.________ le 13 novembre 2016. Il ajoute que ce dernier a fallacieusement utilisé une ancienne signature, afin de l’arnaquer ou d’induire la justice en erreur, mais que quoi qu’il en soit, il s’agit de sa signature. Quant au montant mis en poursuite, l’appelant relève en substance s’être trompé dans sa réquisition de poursuite dirigée contre C.________ en indiquant un montant de CHF 2'000.00 au lieu de CHF 2'500.00. Il a toutefois corrigé ce montant dans la réquisition de poursuite déposée à l’encontre de la femme, respectivement copine de C.________, prenant en compte le remboursement de CHF 500.00 de C.________, ajoutant dans le même temps le même montant, correspondant aux frais de déplacements entre Bienne et Sion rendus nécessaires en vue de trouver un arrangement amiable entre les parties. Le prévenu poursuit en indiquant avoir remis la somme de CHF 2'500.00 à F.________ le dimanche 31 janvier 2016 ou le dimanche 7 février 2016 vers 16:00 heures à l’intérieur de la gare de Bienne, afin qu’elle puisse dépanner son frère. Selon l’appelant, ce dernier habite dans cette ville et y a une femme et des enfants. S’agissant de la transaction précitée, il relève que F.________ lui a envoyé un sms en français le jour même peu avant 16:00 heures. 10.2 L’appelant fait ensuite valoir en substance que le Tribunal de première instance n’a pas donné suite à ses demandes de consultation de la caméra sise à l’intérieur de la gare de Bienne et à l’historique des sms échangés entre lui et F.________. A cet égard, il relève qu’il a changé de numéro depuis les faits, contrairement à cette dernière, raison pour laquelle il a requis la consultation de l’historique des conversations sms entre eux sur le téléphone portable de F.________. Enfin, il relève que C.________ a utilisé la situation financière obérée du prévenu pour étayer sa position et estime que le Tribunal de première instance est tombé dans le piège en retenant cet argument, qui selon lui, n’a pas grand-chose à voir avec la 6 présente affaire. Enfin, il argue que F.________ a fait un faux témoignage en niant avoir un frère en Suisse et échangé un sms avec lui (le prévenu) le dimanche de la transaction. 11. Analyse des preuves 11.1 A titre liminaire, il apparaît que l’analyse de l’établissement des faits repose principalement sur l’expertise graphologique, la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016 et les déclarations, sur certains points diamétralement opposées, de A.________, C.________ et F.________. 11.2 Concernant les faits non contestés, il est établi sur la base des déclarations concordantes des parties que A.________ et C.________ étaient des amis d’enfance et qu’ils se sont rendu de nombreux services dans le passé. 11.3 Il n’est pas non plus contesté que tous deux ont participé au même mariage le 13 novembre 2016 à I.________. 11.4 Le principal élément contesté en l’espèce est l’authenticité de la signature sur la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016. Le prévenu allègue qu’il a consenti un prêt d’un montant de CHF 2'500.00 en faveur de C.________ en janvier ou février 2016 et que ce dernier lui aurait ensuite signé une reconnaissance de dette le 13 novembre 2016 d’un montant de CHF 2'500.00 à l’occasion du mariage précité. Plus précisément, il prétend avoir remis cet argent à la compagne de C.________, F.________, afin de dépanner le frère de cette dernière. 11.5 Expertise graphologique 11.6 Dans son expertise graphologique du 18 juillet 2018 (D. 151 ss), l’expert parvient à la conclusion, sur la base des résultats des examens physico-techniques et des analyses comparatives de l’écriture, qu’il y a des indications que la signature en question est susceptible d’être une signature nominative imitée dans une intention frauduleuse (D. 156). 11.7 A.________ remet en cause la conclusion de l’expertise, sans toutefois fournir la moindre motivation à cet égard. En outre, il n’a ni fourni une contre-expertise ni même suggérer d’en établir une. 11.8 La 2e Chambre pénale retient que l’expertise graphologique ne constitue pas en soi une preuve absolue dans la mesure où la conclusion de l’expert ne confine pas à la certitude. Il n’en demeure pas moins que ce dernier parvient à la conclusion que la signature est très probablement un faux, en motivant de manière claire, détaillée et convaincante sa conclusion. Il relève en particulier des interruptions du trait de la signature, des incertitudes dans son tracé et plusieurs segments présentant un double trait. Ceci constitue un premier indice important. 11.9 Montant inscrit sur la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016 11.10 S’agissant du montant de la prétendue créance de A.________ à l’encontre de C.________, il ressort de la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016, traduite en français (D. 43) que ce dernier aurait reconnu avoir emprunté la somme 7 de CHF 2'500.00 au prévenu. Toutefois, le commandement de payer du 1er juin 2016, pourtant antérieur au document précité, adressé à C.________, indique comme cause un prêt non remboursé d’un montant de CHF 2'000.00 (D. 20). A cet égard, force est de constater que le prévenu a fourni, pour la première fois, une motivation à ce sujet dans son mémoire d’appel motivé, invoquant - près de trois ans après les faits - une erreur. 11.11 La 2e Chambre pénale relève qu’il est pour le moins curieux que le montant inscrit sur le commandement de payer du 1er juin 2016 soit inférieur à celui figurant sur la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016, ce d’autant plus que C.________ est sensé lui avoir remis CHF 500.00 le jour de la signature, en acompte (D. 16, R 4). En outre et ainsi que le mentionne C.________ (D. 60 l. 50 ss), on peine à discerner pour quelles raisons ce dernier aurait signé une reconnaissance de dette d’un montant supérieur à la prétention initialement alléguée par l’appelant. 11.12 Langue utilisée pour la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016 11.13 La reconnaissance de dette a été rédigée en tigrigna, à l’exception des prénoms et noms des signataires inscrits à l’aide de l’alphabet latin (D. 158). En outre, elle mentionne expressément F.________ et le fait qu’elle remboursera le montant dû (D. 43). Toutefois, C.________ a affirmé que cette dernière ne comprenait pas le tigrigna (D. 61 l. 90 s.). A cet égard, on relèvera que l’appelant n’a pas contesté ce point en appel. 11.14 La 2ème Chambre retient que si le choix de la langue utilisée paraît compréhensible dans la mesure où le tigrigna est la langue maternelle tant de l’appelant (D. 52) que de C.________ (D. 59 et not. D. 141), il est toutefois étonnant que le document mentionne expressément F.________ et lui impose une obligation qu’elle n’est pas en mesure de comprendre, ne parlant pas la langue employée. Interrogé quant au changement d’alphabet dans l’indication des noms et prénoms des signataires, l’appelant a déclaré : « C’est une question de logique, il s’agit d’une reconnaissance de dette, c’est pour que tout le monde puisse bien comprendre […] » (D. 262 l. 43 s.). A cet égard, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de la Juge de première instance lorsqu’elle estime que les explications de l’appelant sont fantaisistes. En effet, si la rédaction d’un document clair et facilement accessible était recherchée, les parties auraient choisi de le rédiger en langue française, et non en tigrigna. A cet égard, on relèvera non seulement que les parties vivent dans une région francophone, respectivement bilingue français- allemand, mais également qu’elles parlent et comprennent toutes le français. 11.15 Signature de C.________ 11.16 C.________ a affirmé avoir changé de signature en 2015 (D. 61 l. 101 s.). A cet égard, il a notamment produit un titre de voyage délivré le 15 juin 2015 contenant une signature différente (D. 50). Or, la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016 contient la signature que ce dernier utilisait jusqu’à la fin 2014. Il a relevé avoir remis en 2014 son dossier de postulation comprenant une copie de 8 son permis de conduire, sur lequel figurait son ancienne signature, au prévenu afin que celui-ci l’aide à trouver un emploi à Bienne (D. 61 l. 68 ss). 11.17 La 2e Chambre pénale retient que les déclarations de C.________ sont crédibles, étant notamment corroborées par les déclarations du témoin et par des éléments objectifs. On consultera ainsi avec profit le dossier du Service de la population et des migrations valaisan concernant C.________ (D. 76-148). En revanche, la défense du prévenu en première instance ne peut pas être suivie lorsqu’elle affirme que C.________ aurait changé volontairement de signature afin d’induire la justice en erreur. Si tel avait été le cas, ce dernier aurait changé de signature après l’octroi du prétendu prêt de l’appelant et non avant. Dès lors, la 2e Chambre pénale retient que le prévenu disposait d’un document sur lequel figurait l’ancienne signature de C.________. Dans ces conditions, il lui était particulièrement facile d’imiter la signature de ce dernier au bas de la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016. 11.18 Déclarations du prévenu 11.19 Les déclarations du prévenu ont beaucoup évolué au fil du temps, et ce, sur plusieurs points. 11.20 S’agissant du moment de la rédaction de la reconnaissance de dette, le prévenu a dans un premier temps indiqué qu’il était venu avec la lettre au rendez-vous (D. 38), avant de changer de version et d’indiquer l’avoir rédigée en présence de C.________ (D. 53 l. 54). Par la suite, il a relevé en substance l’avoir rédigée au mariage (D. 54, l. 65-75), puis avoir donné rendez-vous à C.________ en dehors du restaurant dans lequel se déroulait le mariage (D. 264 l. 28 ss). 11.21 Concernant la personne à l’origine de l’établissement de la reconnaissance de dette, le prévenu a tout d’abord déclaré qu’il avait demandé à C.________ de lui faire une reconnaissance de dettes (D. 38). Lors de son audition par-devant la police le 6 septembre 2017 (D. 52 ss), il a maintenu la même version (D. 54 l. 70 s). Lors de l’audience des débats de première instance, l’appelant est revenu sur ses déclarations selon lesquelles C.________ aurait proposé d’établir une reconnaissance de dette (D. 264 l. 19), avant de tenir les propos suivants : « C’est lui [C.________ qui a demandé la reconnaissance de dette]. Je n’ai pas accepté tout de suite. Le jour du mariage, j’ai proposé mais c’est lui qui a tout initié » (D. 264 l. 26 s.). 11.22 S’agissant du montant faisant l’objet de la poursuite à l’égard de F.________, soit CHF 2'500.00, le prévenu a, dans un premier temps, déclaré qu’il s’agissait d’une erreur (D. 38). Par la suite, il a exposé que le montant supplémentaire de CHF 500.00 correspondait aux frais de déplacements entre Bienne et Sion rendus nécessaires par la tentative de trouver un arrangement amiable entre les parties (D. 395). 11.23 Quant au mariage de G.________ célébré à I.________ le 13 novembre 2016, l’appelant a d’abord déclaré que c’était un de ses cousins directs (D. 54 l. 63), 9 avant de revenir ses déclarations en indiquant qu’il n’avait pas de lien de famille avec lui (D. 262 l. 32 s.). 11.24 La 2e Chambre pénale retient que le discours du prévenu a considérablement évolué au fil du temps et rejoint l’appréciation de la Juge de première instance lorsqu’elle estime que les déclarations du prévenu sont contradictoires. Dans ce contexte, on relèvera que le prévenu semble se perdre dans des explications pour le moins confuses, lesquelles ne sont étayées par aucun élément au dossier. Il en résulte que les déclarations du prévenu manquent de toute crédibilité sur les faits pertinents. 11.25 Témoins 11.26 A plusieurs reprises au cours de la procédure, l’appelant a indiqué être en mesure de fournir des preuves et des témoignages susceptibles d’étayer ses déclarations sans que cela ne débouche sur quelque chose de concret. Il a d’abord relevé qu’un certain H.________ était au mariage et que ce dernier aurait vu qu’ils étaient en train de rédiger un document, sans toutefois fournir d’indications suffisantes permettant de le retrouver (D. 54, l. 73 ss). Il a ajouté qu’il pouvait apporter des preuves et des témoignages, mais qu’il n’avait pas en tête les noms des personnes en question (D. 54 l. 83 s.). Il a également relevé qu’il enverrait la vidéo du mariage du 13 novembre 2016 à la police (D. 54 l. 84), sans qu’il ne s’exécute par la suite. Toutefois et ainsi que l’a reconnu l’appelant lui-même, ladite vidéo n’aurait pas permis de prouver que C.________ a signé la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016 (D. 54 l. 84 ss), mais uniquement sa présence au mariage précité, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Par la suite, le prévenu a indiqué qu’un homme aurait vu C.________ signer la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016, sans toutefois préciser s’il s’agissait du dénommé H.________, refusant de fournir son nom au motif que celui-ci était titulaire d’un permis provisoire (D. 264 l. 30). 11.27 Enfin, le prévenu n’a pas fourni davantage d’indications quant à la personne ayant participé au financement du prêt prétendument consenti à C.________ à hauteur de CHF 350.00 (D. 263 l. 34). 11.28 S’il ne saurait être exigé du prévenu qu’il prouve son innocence, il n’en demeure pas moins qu’il peut être attendu de ce dernier, s’il dispose véritablement de moyens de preuve ou de témoins susceptibles de corroborer sa version des faits, qu’il les dépose, respectivement indique leurs coordonnées précises afin qu’ils puissent être auditionnés. Dans ce contexte, la seule indication de potentiels témoins, sans fournir la moindre indication permettant de les retrouver, n’est pas seulement insuffisante mais bien extrêmement suspecte. Aux yeux de la 2e Chambre pénale, la réticence affichée par le prévenu et les raisons exposées pour la justifier sont absolument incompréhensibles, donnant l’impression que l’appelant tente un coup d’esbroufe, sans disposer d’un quelconque élément propre à étayer ses déclarations aussi variées que mensongères. En outre, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de la Juge de première instance lorsqu’elle relève que le refus de divulguer le nom d’un témoin au motif que celui-ci dispose d’une 10 autorisation de séjour provisoire n’est pas explicable, un tel statut ne constituant nullement un motif pouvant entraver un témoignage ou causer un quelque tort au témoin. 11.29 Historique des sms échangés entre A.________ et F.________, images de vidéosurveillance de la gare de Bienne 11.30 Dans son mémoire d’appel motivé, A.________ fait valoir que le Tribunal de première instance n’avait pas donné suite à sa requête tendant à l’édition des images de caméra de surveillance de la gare de Bienne [du dimanche 31 janvier 2016] et à l’édition de l’historique des sms échangés entre lui et F.________. A cet égard, il allègue que cette dernière lui aurait écrit un sms le dimanche [31 janvier 2016] peu avant 16:00 heures afin de le rencontrer en gare de Bienne. Il ajoute qu’il a changé de numéro de téléphone, raison pour laquelle il ne dispose plus de l’historique des sms. 11.31 Pour autant qu’on les comprenne, ces griefs sont infondés. D’une part, on relèvera que le mandataire de A.________, respectivement son avocate-stagiaire, ont, à deux reprises, requis l’édition des images de caméra de surveillance de la gare de Bienne, une première fois par courrier du 7 janvier 2019 (D. 246) et une seconde fois lors de l’audience des débats du 17 janvier 2019 (D. 266). Quant à l’édition de l’historique des sms échangés entre le prévenu et F.________, le mandataire de A.________, respectivement son avocate-stagiaire, a requis ce moyen de preuve lors de l’audience des débats du 17 janvier 2019 (D. 266). Renseignements pris auprès du chef de la police territoriale (D. 251), la première Juge est parvenue à la conclusion, s’agissant des données rétroactives, qu’elles permettaient uniquement de constater s’il y avait eu un échange de sms, mais non pas de prendre connaissance de leur contenu. Quant aux images de la caméra de surveillance, la première Juge avait indiqué à la fois au mandataire de A.________ ainsi qu’à son avocate-stagiaire lors de l’audience des débats du 17 janvier 2019, en la présence de A.________, que ces images n’existaient plus dans la mesure où les images de vidéosurveillance étaient stockées durant une semaine, avant que les nouvelles images ne soient sauvegardées par-dessus. 11.32 A cet égard, on relèvera qu’il est pour le moins cavalier de déposer des réquisitions de preuve tendant à l’édition d’images de caméras de surveillance près de trois ans après les faits alors même qu’il est notoire que de telles images ne sont enregistrées que durant un court laps de temps et d’ensuite reprocher au Tribunal de première instance de n’avoir rien entrepris à ce sujet. Sur ce point, les griefs du prévenu frisent la témérité. Au demeurant, la 2e Chambre pénale considère que ces moyens de preuve n’auraient de toute manière pas pu décharger le prévenu. 11.33 Contrairement à celles du prévenu, les déclarations du témoin F.________ sont crédibles même si cette dernière est la compagne de la partie plaignante et qu’elle a potentiellement un intérêt à le soutenir. La Cour de céans n’a décelé ni incohérence ni contradiction dans le témoignage de F.________, cette dernière 11 n’ayant pas davantage essayé d’accabler le prévenu ou de dissimuler certaines informations concernant ses liens avec lui. 11.34 Conclusion 11.35 Au vu de tout ce qui précède, il n’existe aucun doute concernant l’identité du signataire de la reconnaissance de dette et partant de l’auteur du faux dans les titres. En effet, la 2ème Chambre pénale est parvenue à l’intime conviction que c’est bien A.________ qui a signé ledit document en imitant la signature de C.________ sur la reconnaissance de dette du 13 novembre 2016. Dans ces circonstances, il est manifeste que la dénonciation de la partie plaignante faite par le prévenu à la police l’a été en toute mauvaise foi. IV. Droit 12. Faux dans les titres 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 335-336), sous réserve du complément suivant. 12.2 Les trois variantes de la création d’un faux matériel (créer un titre faux, falsifier un titre, abuser de la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui) ont ceci de commun qu’elles aboutissent à un « titre supposé » (unechte Urkunde), c’est-à-dire qu’elles créent l’apparence d’une déclaration qui n’a pas eu lieu en réalité (Scheinerklärung). Partant du principe qu’une déclaration se caractérise essentiellement par un auteur et un contenu, il y a faux matériel (« Urkundenfälschung »), selon une jurisprudence séculaire, lorsqu’une personne crée un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur apparent, qui trompe sur l’identité de celui dont émane en réalité la pensée, soit en créant un document de toutes pièces (créer un titre faux), soit en altérant un titre existant, dont le passage altéré n’émane donc plus de son auteur (falsifier un titre), soit en ajoutant a posteriori un texte à un document signé ou marqué en blanc (abuser de la signature ou de la marque à la main réelle d’autrui, ce que l’on désigne traditionnellement comme un « abus de blanc-seing ») (DANIEL KINZER, in Commentaire Romand, 1e éd. 2017, no 9 ad art. 251 CP). 12.3 En l’espèce, le prévenu a créé de toutes pièces une fausse reconnaissance de dette sur laquelle il a imité la signature de C.________. Force est de constater qu’un tel document vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP ; RS 281.1]. Subjectivement, le prévenu a agi intentionnellement. Si une reconnaissance de dette ne constitue pas une condition préalable à l’introduction d’une poursuite, elle lui aurait permis, en cas d’opposition, d’introduire une procédure de mainlevée provisoire de l’opposition, et en cas d’admission, une réquisition de continuer la poursuite. En 12 d’autres termes, elle lui permettait de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de C.________ et de F.________, en tentant de leur soutirer un montant de CHF 2'000.00, respectivement CHF 2'500.00. Partant, un verdict de culpabilité doit être prononcé à l’égard du prévenu. 13. Dénonciation calomnieuse 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 337-338). 13.2 En l’espèce, le prévenu a déposé plainte pénale pour diffamation à l’encontre de C.________ au terme de son audition par-devant la police cantonale bernoise le 6 septembre 2017, après que cette dernière l’a informé que C.________ a prétendu que la signature apposée au bas de la reconnaissance de dette n’était pas la sienne et a nié avoir signé ledit document. 13.3 Subjectivement, l’appelant a agi intentionnellement. Il ne fait aucun doute que celui- ci a agi dans le but de nuire à C.________ dans la mesure où il savait pertinemment que ce dernier était innocent en tentant de sauver la mise alors que la situation laissait apparaître qu’il avait commis un faux dans les titres. 13.4 Au vu de ce qui précède, le prévenu s’est objectivement et subjectivement rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP. V. Peine 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 339-340). 14.2 Compte tenu de la peine concrètement prononcée, la révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 n’est pas plus favorable au prévenu que l’ancien droit s’agissant des infractions à juger. Il y a donc lieu d’appliquer le droit en vigueur au moment de la commission des infractions (art. 2 al. 2 CP). Il est au surplus renvoyé aux considérants de première instance (D. 339). 15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 339-340). 15.2 L’art. 251 ch. 1 CP prévoit la possibilité de condamner le prévenu à une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou à une peine pécuniaire. 15.3 S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, la sanction porte, selon l’art. 303 al. 1 CP, sur une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire. 13 15.4 Au vu de la gravité relative des infractions, de l’absence de condamnation antérieure inscrite au casier judiciaire et étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne peut prononcer qu’une peine pécuniaire. 16. Cadre légal et concours 16.1 Règles sur le cadre légal de la peine 16.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 16.1.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 16.1.3 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. 16.2 Application dans le cas d’espèce 16.2.1 En l’espèce, le prévenu a commis deux infractions dont la plus grave est la dénonciation calomnieuse passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. 17. Eléments relatifs aux actes 17.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 340). Comme relevé par la Juge de première instance, les manœuvres du prévenu n’ont pas uniquement causé un préjudice à la partie plaignante mais également à la compagne de ce dernier. La Cour relève également que le prévenu a fait preuve d’une certaine énergie criminelle à deux reprises, allant jusqu’à dénoncer sa propre victime à la police pour une infraction dont il la savait innocente. 14 18. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de très légère tant s’agissant de l’infraction de faux dans les titres que de l’infraction de dénonciation calomnieuse en précisant toutefois que cette qualification est décrite en proportion du cadre légal extrêmement élevé (20 ans, respectivement cinq ans) pour les infractions commises. Cela ne signifie dès lors pas que les agissements du prévenu ne seraient pas graves au sens commun du terme. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance sous réserve des précisions suivantes (D. 340- 341). Bien loin d’amorcer une prise de conscience concernant le caractère répréhensible de ses actes, le prévenu s’est acharné dans une défense teintée d’une mauvaise foi évidente. Il a essayé de semer le doute et de paralyser la procédure en multipliant les versions mensongères, les moyens dilatoires et les réquisitions de preuve inutiles. 19.2 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très légèrement négatifs et justifieraient donc une très légère augmentation de la quotité de la peine. Au vu de ce qui suit, il n’est toutefois pas possible d’en tenir compte. 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 20.2 En l’espèce, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres selon l’art. 251 ch. 1 CP, les recommandations préconisent une peine de 30 unités pénales pour l’état de fait standard suivant : L’auteur, faisant l’objet de nombreuses poursuites, signe un contrat de leasing automobile avec un faux nom. 20.3 Cet état de fait est relativement éloigné du cas d’espèce et ne donne que des repères très généraux pour la mesure de la peine. 20.4 Les recommandations précitées ne contiennent aucune proposition s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP. 20.5 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, 15 étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. 20.6 La Juge de première instance a retenu une peine de 90 unités pénales, répartie en 72 jours-amendes et une amende additionnelle de CHF 900.00. Les règles précitées (fixation d’une peine de base puis aggravation) n’ont pas été appliquées par la Juge de première instance, et il convient de préciser ce point. 20.7 En l’espèce, l’infraction la plus grave est la dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP. Au vu du fait que la dénonciation a conduit le Ministère public à devoir se saisir de l’affaire et qu’il convient de donner un signal fort pour ce genre d’infraction portant préjudice à la fois à la victime et au bon fonctionnement de l’appareil judiciaire, c’est une peine de 90 jours-amende qui serait appropriée. 20.8 Cette peine doit être augmentée de 20 jours-amende (30 avant aggravation) pour le faux dans les titres. 20.9 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour la dénonciation calomnieuse 90 JA - aggravation pour faux dans les titres +20 JA - total 110 JA 20.10 Au vu de l’interdiction faite à la Cour de céans d’infliger une peine supérieure, cette dernière est réduite à 90 jours-amende et il est inutile de se demander de combien la peine théorique de 110 jours-amende devrait être augmentée pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. 21. Montant du jour-amende 21.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 223 par renvoi de D. 341). 22. Sursis, peine additionnelle 22.1 Les considérants de la première instance relatifs au sursis peuvent être confirmés (D. 341-342). Partant, le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve est fixé à deux ans. 22.1.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 16 22.1.2 En l’espèce, au vu des infractions commises, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle. En l’occurrence, la Juge de première instance a assorti le sursis d’une amende additionnelle d’un montant de CHF 900.00 correspondant à 18 unités pénales. Cette fraction ne dépassant pas un cinquième de la peine principale, il y a lieu de confirmer l’amende additionnelle fixée par la première Juge. 22.1.3 En résumé, le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 72 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 3'600.00 avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 900.00. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 18 jours. VI. Action civile 22.1 S’agissant des questions théoriques liées à l’action civile, il peut être renvoyé aux motifs de première instance (D. 342). 22.2 Le principe de l’allocation d’une indemnité pour tort moral en faveur de C.________ est admis. Il est patent que les conséquences de l’atteinte ont été importantes dans la mesure où la poursuite injustifiée intentée à son encontre a eu des répercussions conséquentes sur sa vie (cf. not. D. 397). 22.3 S’agissant du montant, la Cour est d’avis que le Tribunal de première instance n’a en tous les cas pas évalué le tort moral à une somme excessive. En l’absence d’appel joint de C.________, elle ne peut de toute manière pas allouer un montant plus élevé. 22.4 Le montant de CHF 328.00 octroyé par le Tribunal de première instance à C.________ à titre de dommages-intérêts doit être confirmé, le prévenu qui le conteste implicitement ayant conclu en substance à son rejet sans aucune motivation. Partant, à défaut de conclusion motivée à suffisance, la solution de première instance doit être confirmée. VII. Frais 23. Règles applicables 23.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 343). 23.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la 17 référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 24. Première instance 24.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 3'340.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis intégralement à la charge de A.________. 25. Deuxième instance 25.1 Les frais de procédure de deuxième instance (sur le plan pénal et civil) sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 25.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis intégralement à la charge de A.________. VIII. Dépenses 26. Règles applicables 26.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, no 3 ad art. 433). 27. Première instance 27.1 Le Tribunal de première instance a accordé une indemnité de dépenses de CHF 341.20 à la partie plaignante demandeur au civil et au pénal, correspondant au solde de la note d’honoraires de son ancienne mandataire. Vu l’issue de la procédure d’appel, ce point peut être confirmé. 28. Deuxième instance 28.1 La partie plaignante demandeur au pénal et au civil n’a pas requis l’octroi d’une indemnité de dépenses pour la procédure d’appel. Aucune indemnité de dépenses ne lui est ainsi allouée. 18 IX. Indemnité en faveur de A.________ 28.1 A.________ ayant été reconnu coupable des chefs d’accusation de faux dans les titres et de dénonciation calomnieuse, il n’a bien évidemment pas droit à une indemnité pour ses dépenses ni en première ni en deuxième instance. X. Rémunération des mandataires d'office 29. Règles applicables et jurisprudence 29.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 29.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 29.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 30. Première instance 30.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 30.2 En l’espèce, la fixation des honoraires de Me E.________ en première instance est tout à fait correcte et peut être confirmée. 19 31. Deuxième instance 31.1 Par ordonnance du 27 septembre 2019, le mandat d’office confié à Me E.________ a été révoqué avec effet immédiat, de sorte qu’il convient de fixer ses honoraires pour la partie de la deuxième instance allant jusqu’à la date précitée. 31.2 Les honoraires de Me E.________ pour la deuxième instance peuvent être fixés selon la note d’honoraires présentée (pour un total de CHF 659.65). Il est renvoyé au dispositif pour le détail des calculs. 31.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. XI. Ordonnances 32. Communications 32.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de : 1. faux dans les titres, infraction commise le 13 novembre 2016, à Bienne, par le fait d’avoir rédigé une fausse reconnaissance de dette en imitant la signature de C.________ (let. a de l’ordonnance pénale du 18 septembre 2018) ; 2. dénonciation calomnieuse, infraction commise le 6 septembre 2017, au préjudice de C.________ (let. b de l’ordonnance pénale du 18 septembre 2018) : partant, et en application des art. 34, 42 al. 1 et 4 aCP, 44, 47, 49 al. 1, 106, 251 ch. 1 et 303 ch. 1 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 et 433 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 72 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 3'600.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 900.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 18 jours en cas de non-paiement fautif ; III. sur le plan civil : 1. condamne A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à C.________ : 1.1. un montant de CHF 328.00 à titre de dommages-intérêts ; 1.2. un montant de CHF 100.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 21 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'340.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ : 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; V. 1. condamne A.________ à verser un montant CHF 341.20 à C.________ à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure de première instance : VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d’office de Me E.________, défenseur d’office de d’A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 5.45 200.00 CHF 1'090.00 Honoraires au tarif avocate-stagiaire 7.50 100.00 CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 132.50 TVA 7.7% de CHF 1'972.50 CHF 151.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'124.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'124.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens 250.00 CHF 1'362.50 Honoraires au tarif avocate-stagiaire 125.00 CHF 937.50 Débours soumis à la TVA CHF 132.50 TVA 7.7% de CHF 2'432.50 CHF 187.30 Total CHF 2'619.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 495.40 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 495.40 22 1.2. pour la deuxième instance : Temps de travail à rémunérer 2.91 200.00 CHF 582.00 Débours soumis à la TVA CHF 30.50 TVA 7.7% de CHF 612.50 CHF 47.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 659.65 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 659.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 727.50 Débours soumis à la TVA CHF 30.50 TVA 7.7% de CHF 758.00 CHF 58.35 Total CHF 816.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 156.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 156.70 Le présent jugement est à notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ - à Me E.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 23 Berne, le 4 mai 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 24