16 avec une violation de domicile), le prévenu remplit les conditions d’une expulsion, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 17.1.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes.