14.16 S’agissant des tentatives de vols (préventions I.2.1 à 1.2.6 AA et I. 3 AA), il y a lieu de partir du principe que le prévenu pouvait escompter réaliser un butin de l’ordre de quelques centaines de francs à tout le moins, ce qui justifie une peine d’une dizaine de jours dans chaque cas, qu’il convient de réduire à 8 jours puisque l’infraction n’a été réalisée qu’au stade de la tentative, étant entendu que s’il n’en avait tenu qu’au prévenu, il aurait manifestement consommé l’infraction. En vertu