, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 389). 9.2 En l’espèce, le Parquet général ne remet pas en cause le choix du type de sanction effectué par le Tribunal de première instance. A l’instar du Parquet général et du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale considère qu’au vu de l’intensité de la volonté criminelle et des antécédents du prévenu, seule une peine privative de liberté constitue une peine adéquate en termes de prévention spéciale pour l’intégralité des infractions à sanctionner en l’espèce.