2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 3.3 En l’espèce, le Parquet général a limité son appel aux ch. III.1 (mesure de la peine (la condamnation du prévenu à une amende contraventionnelle de CHF 200.00 sanctionnant la contravention de consommation à la LStup ch. III.2 n’étant pas contestée) et ch. III.3 (renonciation à l’expulsion) du dispositif du jugement de première instance. La 2e Chambre pénale reverra uniquement ces points.