Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 19 23 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 20 avril 2020 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Aebi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3013 Berne appelant D.________ SA partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 1 E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil 2 Préventions vol, dommages à la propriété, violation de domicile, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 29 novembre 2018 (PEN 2018 767) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Première instance 1.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 novembre 2018 (D. 366-370). 1.2 Par jugement du 29 novembre 2018 (D. 352), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de dommages à la propriété et violation de domicile, infractions prétendument commises : 1.1. entre le 28 février 2016 et le 29 février 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (AA I.1.1 et 1.2) ; 1.2. entre le 3 septembre 2016 et le 4 septembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (AA I.1.3) ; 1.3 entre le 3 mars 2016 et le 4 mars 2016, à Bienne au préjudice de D.________ SA (AA I.2.1) ; 1.4 entre le 18 avril 2017 et le 19 avril 2017, à Bienne, au préjudice de J.________ AG (AA I.2.3) ; faute de plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait pas de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, commis entre le 28 février 2016 et le 29 février 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (butin global CHF 6'786.85 ; AA I.1.1 et une carte maestro ; AA I.1.2) ; 2. vol, commis entre le 3 septembre 2016 et le 4 septembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (butin global CHF 4'520.00 ; AA I.1.3) ; 3. vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis entre le 9 mars 2017 et le 10 mars 2017, à Bienne, au préjudice de F.________ Sàrl (dommage CHF 1'000.00, butin global CHF 1'170.00 ; AA I.1.4) ; 4. vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis entre le 25 mai 2017 et le 28 mai 2017 à Bienne, au préjudice de G.________ Bienne (dommage CHF 500.00, butin global de CHF 500.00 ; AA I.1.5) ; 5. vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis entre le 13 juin 2017 et le 14 juin 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (dommage CHF 2'300.00 et butin global CHF 9'222.90 ; AA I.1.6) ; 6. vol, dommage à la propriété et violation de domicile, commis entre le 30 juin 2017 et le 1er juillet 2017, à Bienne, au préjudice de H.________ (dommage CHF 250.00, butin global CHF 3'070.00 ; AA I.1.7) ; 2 7. vol, dommages à la priopriété et violation de domicile, commis entre le 10 juillet 2017 et le 11 juillet 2018 (recte 2017), à Bienne, au préjudice de H.________ (dommage CHF 1'500.00, butin global CHF 400.00 ; AA I.1.8) ; 8. tentative de vol, commise entre le 3 mars 2016 et le 4 mars 2016 à Bienne, au préjudice de D.________ SA (AA I.2.1) ; 9. tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis entre le 18 avril 2017 et le 19 avril 2017, à Bienne, au préjudice de I.________ (dommage CHF 1'000.00 ; AA I.2.2) ; 10 tentative de vol, commise entre le 18 avril 2017 et le 19 avril 2017, à Bienne, au préjudice de J.________ AG (AA I.2.3) ; 11. tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis entre le 18 avril 2017 et le 19 avril 2017, à Bienne, au préjudice de K.________ GmbH (dommage CHF 500.00 ; AA I.2.4) ; 12. tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis entre le 18 avril 2017 et le 19 avril 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ (dommage CHF 500.00 ; AA I.2.5) ; 13. tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, commis le 22 août 2017, à Bienne, au préjudice de M.________ (dommage CHF 1'000.00 ; AA I.2.6) ; 14. tentative de vol et tentative de violation de domicile et dommages à la propriété, commis entre le 12 août 2017 et le 14 août 2017 à Bienne, au préjudice de D.________ SA (dommages CHF 2'000.00 ; AA I.3) ; 15. utilisation frauduleuse d’un ordinateur, commise à cinq reprises le 1er mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (butin : CHF 5'000.00 ; AA I.4) ; 16. consommation de stupéfiants, commise le 21 août 2017, à Bienne, par le fait d’avoir consommé de l’héroïne et de la cocaïne (AA I.5) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; la détention provisoire de 2 jours est imputée à raison de 2 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. il est renoncé à prononcer l’expulsion ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 6'400.00 d’émoluments et de CHF 5'065.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 11'465.75 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 6'447.00) ; 3 IV. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.90 200.00 CHF 580.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 33.00 TVA 8.0% de CHF 688.00 CHF 55.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 743.05 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 743.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 812.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 33.00 TVA 8.0% de CHF 920.00 CHF 73.60 Total CHF 993.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 250.55 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 250.55 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.00 200.00 CHF 3'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 220.00 TVA 7.7% de CHF 3'970.00 CHF 305.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'275.70 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 4'275.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'040.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 220.00 TVA 7.7% de CHF 5'410.00 CHF 416.55 Total CHF 5'826.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'550.85 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'550.85 - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 4 3'400.00 à titre de dommages-intérêts, dès l’entrée en force du présent jugement, sous réserve d’une révision du jugement selon l’art. 46 al. 2 CO ; 2. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ SA à agir par le voie civile, vu le classement de la procédure pour certaines des préventions et vu ses conclusions chiffrées peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre a CPP) ; 3 dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - une clef KABA20 no .________ ; - un trousseau avec porte-clefs en forme de chat noir et blanc comportant trois clefs ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les numéros PCN ________ et PCN .________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 1.3 Par courrier du 5 décembre 2019 (D. 407), le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 1.4 Par courrier du 10 décembre 2019 (D. 410), le prévenu, par son mandataire, a annoncé l’appel. 2. Deuxième instance 2.1 Par mémoire du 29 janvier 2019 (D. 425), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la mesure de la peine et à l’expulsion. 2.2 Par courrier du 4 février 2019 (D. 428), le prévenu, par son mandataire, a indiqué qu’il n’entendait pas maintenir son appel à l’encontre du jugement querellé. 2.3 Suite à l’ordonnance du 8 février 2019 (D. 429), le prévenu a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 4 mars 2019, D. 435). 2.4 Dans son ordonnance du 11 avril 2019 (D. 436), la Présidente e.r. a constaté que D.________ SA et E.________ n’avaient pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai imparti par ordonnance du 8 février 2019. Vu l’absence d’appel et d’appel joint s’agissant de la partie du jugement concernant D.________ SA et E.________, il était constaté que ces dernières n’étaient pas touchées par la procédure d’appel et que les actes de procédure subséquents ne leur seraient pas notifiés, à l’exception d’un extrait du jugement final. 2.5 Par courriers respectivement des 24 avril 2019 (D. 440) et 30 avril 2019 (D. 442), le Parquet général et le prévenu ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 2.6 La procédure écrite a été ordonnée le 9 mai 2019 (D. 443). 5 2.7 Le 8 juillet 2019 (D. 451), soit dans le délai utile, le Parquet général déposé son mémoire d’appel motivé. 2.8 Le 2 septembre 2019, soit dans le délai utile, le prévenu a déposé son mémoire de réponse (D. 469). 2.9 Aucune des parties n’a déposé de remarques finales et Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires le 19 septembre 2019 (D. 483). 2.10 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 489) et une copie de celui-ci a été transmise aux parties par ordonnance du 3 décembre 2019 (D. 493). Les parties ont également été informées dans cette ordonnance que le dossier BJS 18 25871 avait été édité. 2.11 Le Parquet général a déposé une prise de position le 16 décembre 2019 (D. 498) suite à l’ordonnance du 3 décembre 2019, laquelle a été transmise au prévenu par ordonnance du 18 décembre 2019 (D. 500). 2.12 Le prévenu a déposé un courrier le 16 décembre 2019 (D. 504) et une prise de position le 20 décembre 2019 (D. 505). Cette prise de position a été transmise au Parquet général par ordonnance du 23 décembre 2019 (D. 507). 2.13 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 452-453) : 1. Constater que le jugement du 29 novembre 2018 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où il a / n’a : - classé la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de dommages à la propriété et violation de domicile (AA I.1.1 et 1.2, AA I.1.3, AA I.2.1 et AA I.2.3), faute de plainte pénale ; - pas alloué d’indemnité à A.________ ni distrait de frais pour la partie de la procédure concernant ces classements ; - reconnu A.________ coupable de vol (AA I.1.1 et AA I.1.2), de vol (AA. I.1.3), de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (AA I.1.4), de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (AA I.1.5), de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (AA I.1.6), de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (AA I.1.7), de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (AA I.1.8), de tentative de vol (AA I.2.1), de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (AA I.2.2), de tentative de vol (AA I.2.3), de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (AA I.2.4), de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (AA I.2.5), de tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (AA I.2.6), de tentative de vol et tentative de violation de domicile et dommages à la propriété (AA I.3), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (AA I.4) et de consommation de stupéfiants (AA I.5) ; - condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de substitution étant fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; - condamné A.________ au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, soit un total de CHF 11'465.75 ; 6 - fixé l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Maître B.________ pour un montant de CHF 5'018.75 ; - réglé le plan civil ; - ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction : • une clef KABA20 n°.________ • un trousseau avec un porte-clefs en forme de chat noir et blanc comportant trois clefs. 2. En modification du jugement attaqué, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention provisoire subie ; 3. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP) ; 4. Mettre les frais de procédure de la seconde instance à la charge du prévenu ; 5. Rendre les ordonnances d’usage (ADN, communications, honoraires). Me B.________ pour A.________ (D. 470) : Principalement : 1. Rejeter l’appel du 8 juillet 2019 dans toutes ses conclusions ; 2. Partant, constater que le jugement du 29 novembre 2018 du Tribunal Régional Jura bernois- Seeland est entré en force de chose jugée ; En tout état de cause : 3. Sous suite de frais et dépens et sous réserve des dispositions en matière d’assistance judiciaire. 3. Objet du jugement de deuxième instance 3.1 Il convient de prendre et donner acte du retrait de son appel par le prévenu. 3.2 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 3.3 En l’espèce, le Parquet général a limité son appel aux ch. III.1 (mesure de la peine (la condamnation du prévenu à une amende contraventionnelle de CHF 200.00 sanctionnant la contravention de consommation à la LStup ch. III.2 n’étant pas contestée) et ch. III.3 (renonciation à l’expulsion) du dispositif du jugement de première instance. La 2e Chambre pénale reverra uniquement ces points. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et devront donc également être revues. 3.4 Tous les autres points du jugement sont entrés en force : les classements [ch. I du dispositif du jugement de première instance], les verdicts de culpabilités [ch. II dudit dispositif], le sort des objets séquestrés [ch. VI.1 dudit dispositif], l’action civile [ch. V dudit dispositif], la condamnation à une amende contraventionnelle [ch. III.2 dudit dispositif] ainsi que les frais [ch. III.4 dudit dispositif] et la rémunération du 7 mandat d’office de Me B.________, y compris l’obligation de remboursement [ch. IV dudit dispositif]), ce qu’il conviendra de constater dans le présent jugement. 4. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 4.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 4.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 4.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 5. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 5.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 5.2 En l’espèce, il peut être intégralement renvoyé aux motifs de première instance en ce qui concerne les faits et moyens de preuve (D. 371-375), l’appréciation des preuves (D. 375-382), l’application du droit (D. 382-388) et l’action civile (D. 402- 403). 6. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 6.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, hormis l’édition du dossier BJS 18 25871 et d’un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu (D. 491-492). 8 II. Peine 7. Arguments des parties 7.1 Le Parquet général renvoie en de nombreux points au jugement de première instance tout en soulignant l’intensité de la volonté criminelle du prévenu, son désintérêt quant au respect de l’ordre public en dépit de précédentes condamnations et l’absence de circonstances atténuantes. Il retient une faute moyennement grave et estime que la peine doit être légèrement augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur. Il indique que le raisonnement tenu par le tribunal de première instance aboutissait concrètement à une peine privative de liberté de 10 mois, qu’il requiert, quand bien même la Cour ne retiendrait pas d’aggravation en raison de la récidive. Selon le Parquet général, un pronostic défavorable doit être posé au sujet du prévenu, excluant le bénéfice du sursis (D. 453-455). Le Parquet général s’oppose à une application de la clause de rigueur s’agissant de l’expulsion, laquelle doit être à son avis prononcée, s’agissant d’un prévenu récidiviste, condamné à une peine relativement conséquente et présentant un risque de récidive important. Ces éléments ne sauraient être contrebalancés dans la pesée des intérêts en jeu par les liens familiaux du prévenu qui se situent en Suisse (D. 455-457). Dans sa prise de position du 16 décembre 2019, le Parquet général ajoute que le prévenu est à sa connaissance retourné au Portugal, ce qui démontrerait que son centre de vie ne se situe plus en Suisse. Le Parquet général s’estime donc conforté dans sa réquisition de prononcé de l’expulsion du prévenu par cet élément, de même que par la condamnation du 10 décembre 2018 de ce dernier à une peine privative de liberté de 20 jours pour vols (D. 498-499). 7.2 La défense renvoie au jugement de première instance quant à la peine à prononcer et fait valoir que la garantie de la vie familiale de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) s’oppose à l’expulsion du prévenu dès lors que le départ de Suisse de son épouse et de son fils, encore mineur, ne saurait être exigé (D. 471-473). Ceci est valable quand bien même le prévenu se trouverait actuellement hors du territoire helvétique, ce qui ne saurait représenter un changement définitif de son centre de vie (D. 505). 8. Règles générales sur la fixation de la peine 8.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 388-389). 8.2 Dans la présente cause, vu les peines entrant concrètement en ligne de compte, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement au droit des sanctions ne conduisent pas au prononcé d’une sanction plus clémente que le droit applicable au moment des faits. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’ancien droit (art. 2 al. 2 CP). 9 9. Genre de peine 9.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 389). 9.2 En l’espèce, le Parquet général ne remet pas en cause le choix du type de sanction effectué par le Tribunal de première instance. A l’instar du Parquet général et du Tribunal de première instance, la 2e Chambre pénale considère qu’au vu de l’intensité de la volonté criminelle et des antécédents du prévenu, seule une peine privative de liberté constitue une peine adéquate en termes de prévention spéciale pour l’intégralité des infractions à sanctionner en l’espèce. 10. Cadre légal et concours 10.1.1 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. 10.1.2 En l’espèce, pour fixer la peine privative de liberté, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave, à savoir le vol simple. 11. Eléments relatifs aux actes 11.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 391-392), auxquels la 2e Chambre pénale se rallie entièrement en soulignant qu’au vu de l’intensité de la volonté criminelle et du montant total du butin, ainsi que de la situation financière du prévenu, la question de la commission des vols par métier se posait sérieusement, mais ne peut plus être examinée à ce stade de la procédure. On relèvera en outre que les dégâts matériels causés par les effractions du prévenu sont non négligeables mais correspondent à ceux généralement réalisés lors de tels cambriolages, le prévenu n’ayant pas commis plus de dégradations que nécessaire. En l’occurrence, le montant des dommages dans chaque cas n’est donc pas véritablement significatif dans le cadre de la détermination de la culpabilité du prévenu. Comme pour les violations de domiciles, les infractions de dommages à la propriété n’ont pas été commises pour elles-mêmes, mais uniquement en tant qu’accessoires indispensables des vols. Toutes les infractions ont toutefois été commises par dol simple. 12. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 12.1 Sur la base de ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère pour toutes les infractions retenues tout en relevant que ce degré de gravité s’entend en proportion du cadre légal et ne signifie pas que les actes ne seraient pas graves au sens commun du terme. 10 13. Eléments relatifs à l’auteur 13.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 392-393), sous réserve des quelques précisions suivantes. 13.2 Depuis le jugement de première instance, le prévenu a été condamné le 10 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland, à une peine privative de liberté de 20 jours pour des vols de parfums commis dans une grande surface les 2 juillet 2018, 5 juillet 2018 et 9 juillet 2018 (dossier BJS 25871). Par ailleurs, la condamnation du 3 septembre 2009 (D. 294) a été radiée du casier judiciaire et ne peut donc plus être prise en considération. Il convient également de faire abstraction, en raison de la présomption d’innocence, de l’enquête pénale en cours à l’encontre du prévenu auprès du Ministère public du canton de Berne région Jura bernois-Seeland, Bienne, pour vol par métier, ouverte le 22 janvier 2019. Quoiqu’il en soit, les antécédents judiciaires du prévenu sont multiples et pèsent à sa charge. 13.3 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 13.4 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils se rapportent de manière indifférenciée à toutes les infractions. Pris dans leur ensemble, ils sont plutôt défavorables, principalement en raison des antécédents multiples (la situation personnelle et le comportement en procédure étant essentiellement neutres). Ils justifient donc une augmentation légère des peines à prononcer. 14. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 14.1 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Ainsi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant entendu que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP 11 n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 14.2 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 14.3 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 14.4 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour 12 la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 14.5 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois (ci-après : AJPB) quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Elles seront donc évoquées ci-après en tant qu’elles s’avèreront pertinentes. 14.6 En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté et une amende contraventionnelle, cette dernière étant toutefois entrée en force, comme déjà relevé ci-dessus (ch. 3.4). En l’espèce, il y a plusieurs infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). 14.7 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est le vol commis entre le 13 juin 2017 et le 14 juin 2017 à Bienne, au préjudice de D.________ SA dans la mesure où il s’agit du vol avec le butin le plus élevé (butin global de CHF 9'222.90 ; acte d’accusation [ci-après : AA], ch. I.1.6). 14.8 En matière d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, vol, dommages à la propriété et violation de domicile, on notera que les recommandations de l’AJPB précitées, se référant à un délinquant primaire ou sans antécédents judiciaires particuliers, préconisent : - une peine de 30 unités pénales (ci-après : UP) pour l’état de fait standard suivant : l’auteur retire à un bancomat une somme de CHF 2'000.00 avec une carte dont il sait qu’elle a été volée et dont il connaît le code ; - une peine de 90 UP pour l’état de fait standard suivant : dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP) ; - une peine de 15 UP pour l’état de fait standard suivant : 13 l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu ; dommages : à peine supérieurs à CHF 300.00 ; - une peine de 5 à 40 UP en cas de violation de domicile, aucun état de fait de référence n’étant cependant assimilable aux cas d’espèce. 14.9 En l’occurrence, concernant la prévention de vol du ch. I.1.6 de l’AA, le butin est un peu moins élevé que celui de l’état de fait de référence mentionné ci-dessus. Il convient dès lors de fixer la peine de base à 60 jours pour ce vol. 14.10 S’agissant des préventions de vols des ch. I.1.1 et I.1.2 de l’AA, le butin était de CHF 6'786.85 et d’une carte maestro pour les faits commis entre le 28 février 2016 et le 29 février 2016 à Bienne, au préjudice de D.________ SA. Le butin atteignait presque les 2/3 du butin le plus important (ch. 14.7 et 14.9). Il convient dès lors de fixer la peine à 40 jours, soit une peine de 25 jours pour tenir compte du principe de l’aggravation. 14.11 En ce qui concerne le vol commis entre le 3 septembre 2016 et le 4 septembre 2016 à Bienne, au préjudice de D.________ SA (I.1.3 AA), il convient de relever que le butin était de CHF 4'520.00. Compte tenu des peines déjà retenues ci- dessus, il sied dès lors de fixer la peine à 25 jours, soit une peine de 15 jours pour tenir compte du principe de l’aggravation. 14.12 Pour le vol commis entre le 9 mars 2017 et le 10 mars 2017, à Bienne, au préjudice de F.________ Sàrl (I.1.4 AA), le butin du vol était de CHF 1'170.00. Il convient de fixer la peine à 9 jours, soit une peine de 5 jours pour tenir compte du principe de l’aggravation. 14.13 Le butin du vol commis entre le 25 mai 2017 et le 28 mai 2017 à Bienne, au préjudice de G.________ à Bienne (I.1.5 AA) était de CHF 500.00. Cela justifie une peine de 4 jours, soit 2 jours en vertu du principe d’aggravation. 14.14 Pour le vol commis entre le 30 juin 2017 et le 1er juillet 2017, à Bienne au préjudice de H.________ (I.1.7 AA), le butin était de CHF 3'070.00 et représente le tiers du butin le plus important, soit celui du vol commis entre le 13 juin 2017 et le 14 juin 2017 à Bienne, au préjudice de D.________ SA. Une peine de 20 jours sanctionne ce vol, soit une peine de 13 jours pour tenir compte du principe de l’aggravation. 14.15 Le vol commis entre le 10 juillet 2017 et le 11 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de H.________ (I.1.8 AA) a rapporté au prévenu un butin de CHF 400.00. Il y a lieu d’arrêter la peine privative de liberté à 3,5 jours, soit une peine de 2 jours pour tenir compte du principe de l’aggravation. 14.16 S’agissant des tentatives de vols (préventions I.2.1 à 1.2.6 AA et I. 3 AA), il y a lieu de partir du principe que le prévenu pouvait escompter réaliser un butin de l’ordre de quelques centaines de francs à tout le moins, ce qui justifie une peine d’une dizaine de jours dans chaque cas, qu’il convient de réduire à 8 jours puisque l’infraction n’a été réalisée qu’au stade de la tentative, étant entendu que s’il n’en avait tenu qu’au prévenu, il aurait manifestement consommé l’infraction. En vertu 14 du principe d’aggravation, chaque tentative de vol sera sanctionnée de 5 jours de peine privative de liberté supplémentaire. 14.17 En ce qui concerne l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, commise à cinq reprises le 1er mars 2016 à Bienne, au préjudice de D.________ SA (ch. I.4 AA), le prévenu a retiré CHF 5'000.00 sous forme de cinq retraits de CHF 1'000.00 au bancomat grâce à la carte maestro qu’il avait volée. Même si le butin est de plus du double de l’état de fait de référence exposé au ch. 14.8 pour cette infraction, il convient de constater que celle-ci est la suite logique du vol de la carte maestro visée à la prévention I.1.2 de l’AA et d’observer une certaine proportion par rapport aux infractions de vol. Dès lors, la peine privative de liberté peut être fixée à 45 jours, soit 30 jours pour tenir compte du principe de l’aggravation. 14.18 Quant aux infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, la même aggravation peut être effectuée en vertu d’une culpabilité identique pour chaque infraction de dommages à la propriété – où le montant de ceux-ci résultaient bien plus de la résistance opposée au prévenu que de sa volonté d’abîmer les biens d’autrui (peine fixée à 15 jours pour chaque cas de dommages à la propriété, soit 10 jours pour tenir compte du principe de l’aggravation ; donc : 10 x 10 jours ) –, respectivement pour chaque infraction de violation de domicile – lesquelles ont eu lieu de nuit dans des locaux commerciaux vides (peine fixée à 8 jours pour chaque cas de violation de domicile, soit 5 jours pour tenir compte du principe d’aggravation ; donc : 9 x 5 jours ). En effet, toutes ces infractions n’ont été commises qu’accessoirement aux vols et n’étaient pas souhaitées pour elles- mêmes. 14.19 Le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 20 jours par ordonnance pénale du 10 décembre 2018 par le Ministère public du canton de Berne pour des vols commis 1) le 2 juillet 2018 vers 15:00 heures pour un butin de CHF 311.00, 2) le 5 juillet 2018 vers 16:40 heures pour un butin de CHF 322.00 et 3) le 9 juillet 2018 pour un butin de CHF 326.00, toujours en entrant dans le magasin C.________ et en y soustrayant, dans un dessein d’enrichissement illégitime des parfums, puis en quittant les lieux sans s’acquitter du prix des objets soustraits. Dans la mesure où ces infractions ont toutes été commises avant le prononcé du jugement des infractions à la base de la présente procédure, la peine à prononcer est complémentaire à l’ordonnance pénale du 10 décembre 2018. 14.20 La peine complémentaire peut par conséquent être fixée ainsi : - peine de base pour le vol du ch. I.1.6 AA 60 jours - aggravation pour le vol du ch. I.1.1-I.1.2 AA +25 jours - aggravation pour le vol du ch. I.1.3 AA +15 jours - aggravation pour le vol du ch. I.1.4 AA +5 jours - aggravation pour le vol du ch. I.1.5 AA +2 jours - aggravation pour le vol du ch. I.1.7 AA +13 jours - aggravation pour le vol du ch. I.1.8 AA +2 jours - aggravations pour les 7 tentatives de vol des ch. I.2.1 à I.2.6 AA et du ch. I.3 AA (soit 7 x 5 jours) +35 jours 15 - aggravations pour les 10 infractions de dommages à la propriété (10 x 10 jours) +100 jours - aggravations pour les 9 violations de domicile (9 x 5 jours) +45 jours - aggravation pour la tentative de violation de domicile +2 jours - aggravation pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (ch. I.4 AA) +30 jours Total pour les nouvelles infractions à juger 334 jours - aggravation pour tenir compte des éléments défavorables rel. à l’auteur +34 jours - aggravation selon l’ordonnance pénale du 10 décembre 2018 +12 jours - peine prononcée par ordonnance pénale du 10 décembre 2018 -20 jours Peine complémentaire 360 jours 14.21 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 12 mois. La 2e Chambre pénale tient à préciser que tant la peine de base que les aggravations successives (y compris celle concernant les éléments relatifs à l’auteur) sont modestes mais s’expliquent parce qu’ainsi, la peine est déjà augmentée de manière considérable – soit du double de l’augmentation requise par le Parquet général – et par l’ancienneté relative des faits. 15. Sursis Le Parquet général ne remet pas en question le refus d’octroyer le sursis par le Tribunal de première instance. Ainsi que l’a relevé à juste titre le Parquet général dans son mémoire d’appel motivé, un pronostic défavorable doit être posé au vu des multiples antécédents du prévenu, de l’absence d’effet sur ce dernier des peines pécuniaires fermes prononcées à son encontre par le passé et de la condamnation dont il a fait l’objet depuis le jugement de première instance, de même que la grande énergie criminelle déployée par le prévenu sur une période non négligeable. Il peut pour le surplus être renvoyé aux motifs de première instance que la Cour confirme intégralement (D. 394-395). 16. Imputation de la détention avant jugement La détention provisoire subie par A.________ auprès de la police le 22 août 2017 de 02:04 à 14:17 heures et le 1er décembre 2017 de 06:20 à 10:45 heures, à savoir au total 2 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). III. Mesure 17. Expulsion 17.1 Généralités et jurisprudence du Tribunal fédéral 17.1.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans le catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que des infractions figurant sur cette liste font l'objet d'un verdict de culpabilité (vols en lien 16 avec une violation de domicile), le prévenu remplit les conditions d’une expulsion, sous réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP (cas de rigueur). 17.1.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont satisfaites, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. est violé. 17.1.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 17.1.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son Etat de provenance. En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 8 par. 1 CEDH (arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). 17.1.5 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans 17 l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de « vie familiale » sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 17.1.6 La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 17.1.7 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et ses références). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 17.1.8 Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2 phrase 2 CP). 17.2 Situation personnelle du prévenu 17.2.1 Ingérence dans le droit du prévenu au respect de sa vie privée et familiale Bien que les art. 13 Cst. et 8 CEDH ne confèrent pas au prévenu un droit de séjour dans notre pays, son expulsion pourrait porter atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par ces dispositions. L'art. 8 de la CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les États parties à la Convention de réglementer la présence sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin au séjour des étrangers, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Néanmoins, le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 al. 1 CEDH peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres 18 de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « ce qui est déterminant, sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, c’est la réalité et le caractère effectif des liens qu’un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d’un droit de résider en Suisse au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d’une certaine intensité, qui ne peut s’épanouir que par l’écoulement du temps » (ATF 140 I 145 consid. 4.2). 17.2.2 Le prévenu au bénéfice d’un permis C est marié et vit avec son épouse et son enfant de 17, voire 18 ans en Suisse. Ce dernier a commencé un apprentissage et l’épouse travaille depuis plusieurs années dans le domaine du nettoyage. Selon les déclarations du prévenu lors de l’audience des débats, sa femme arrive à réaliser un revenu d’environ CHF 3'800.00 en tout et toute la famille vit avec ce salaire (D. 303 li. 4-5). Sa femme était par ailleurs présente lors des débats de première instance. Compte tenu de ce qui précède, le prévenu peut en principe se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 II 1 consid. 6). 17.2.3 Quant aux autres critères pertinents pour déterminer la situation personnelle du prévenu (BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung in Plädoyer 5/16, p. 101), à savoir la durée du séjour, la situation familiale et l’état de santé, la situation professionnelle et la formation, le développement personnel, la (ré-) intégration dans le pays d’origine et les chances de resocialisation, ne permettent pas de retenir que l’expulsion place le prévenu dans une situation personnelle grave, plus particulièrement, elle ne constitue pas une ingérence assez importante dans son droit au respect de sa vie privée et familiale pour conduire à retenir un cas de rigueur. Il n’y a de toute manière pas lieu de les examiner en détail dans la mesure où le prévenu pourrait se prévaloir en l’occurrence d’un droit au respect de sa vie familiale. 19 17.2.4 Conclusion A supposer que le prévenu puisse se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH - en l'occurrence d'un droit au respect de sa vie familiale – et puisse être reconnu comme étant mis dans une situation personnelle grave par son expulsion, cette dernière s’impose de toute manière au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH et de la pesée des intérêts en présence (voir ch. 17.3 ci-après). 17.3 Pesée des intérêts 17.3.1 Il convient de déterminer si l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.4 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5 ; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.5). 17.3.2 Le prévenu est né et a grandi au Portugal. Il a suivi sa scolarité au Portugal et y a ensuite fait son service militaire pendant une année et demie. Il est arrivé en Suisse une première fois en 1990, période durant laquelle il a été selon ses déclarations portier-bagagiste puis serveur à N.________ à Genève. Il serait ensuite parti 3 ou 4 ans en Allemagne, à Stuttgart, puis en France pour travailler dans des hôtels du côté de Chamonix durant 4 ans (D. 6). Il est revenu en Suisse en 2008 à Berne. Il aurait travaillé 3-4 ans dans une usine d’herbes aromatiques et au O.________, puis au P.________ à Bienne en 2014 et s’est retrouvé au chômage à la fin 2015. Il aurait ensuite travaillé à l’hôtel Q.________ comme serveur. Il est au bénéfice d’une formation dans l’hôtellerie et la restauration, dans le service, qu’il a faite à Genève (D. 12, 303). 17.3.3 Il a déjà à son actif pas moins de quatre condamnations y compris la présente, dont trois inscrites au casier judiciaire, principalement pour des vols et des infractions d’importance mineure (vols), ainsi qu’un vol avec violation de domicile. Pour deux des infractions figurant au casier judiciaire, il a été condamné à des jours-amende et pour la dernière à une peine privative de liberté de 20 jours. Ainsi que l’a relevé le Tribunal régional, les infractions commises par le prévenu sont relativement nombreuses et le butin ainsi que les dégâts causés lors des effractions sont importants. Ces infractions sont cependant exemptes de violence et ont été commises de nuit dans des locaux vides, de sorte que la probabilité d’une confrontation avec les personnes utilisant ces lieux était fortement réduite. Le bien juridique principalement touché est le patrimoine. 17.3.4 Le prévenu n’a rien fait pour mener une vie respectueuse de l’ordre juridique Suisse. Il n’a pas de travail fixe et a de nombreuses dettes. C’est sa femme qui subvient au besoin de leur ménage. Il a été soutenu par les services sociaux de Bienne durant la période allant du 23 mars 2011 au 12 octobre 2014 et en juin 2017. Au niveau de ses liens sociaux et professionnels, la Cour de céans partage l’avis du Parquet général selon lequel son intégration peut être qualifiée de 20 moyenne voire mauvaise. Il convient également de relever que le fils du prévenu est manifestement bientôt majeur, de sorte que la nécessité de relations personnelles fréquentes et régulières n’est plus aussi importante. En outre, son départ ne péjorerait en rien la situation financière de sa famille puisqu’il n’est pas un soutien financier pour celle-ci, au contraire. Son expulsion ne devrait pas entraîner celle de sa femme et de son fils qui apparaissent eux aussi fatigués du comportement du prévenu. Bien qu’il semble que sa famille constitue son seul pôle de stabilité, celui-ci n’apparaît pas suffisant pour détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions et qu’il s’abstienne de consommer des stupéfiants. Le prévenu est né et a grandi au Portugal où il a suivi sa scolarité. Il a quitté le Portugal à l’âge de 21 ans, de sorte qu’il a passé une partie non négligeable de sa vie dans ce pays. Sa mère et des cousins y vivraient encore (D. 12). Il y retourne en outre une ou deux fois par an. Il convient également de relever que le prévenu est récemment retourné 4 mois au Portugal pour tenter d’y soigner ses addictions auprès d’une institution caritative (D. 373). Il n’aura dès lors pas plus de mal à s’y réinsérer socialement qu’en Suisse. Il a en outre indiqué qu’il n’avait pas beaucoup d’amis dans notre pays (D. 13). 17.3.5 Compte tenu de ce qui précède, l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu l’emporte largement sur l’intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse et à entretenir une relation avec son fils et son épouse. 17.4 Principe de l'expulsion en lien avec l’ALCP 17.4.1 A.________ étant détenteur de la nationalité portugaise et, partant, ressortissant d’un Etat membre de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; 0.442.112.681), il peut ainsi être mis au bénéfice de son application. 17.4.2 Dans son arrêt 6B_378/2018 du 22 mai 2019 (publié sous la référence : ATF 145 IV 364), le Tribunal fédéral a examiné le rapport entre l'expulsion pénale de ressortissants européens et l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE). Le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que l'article 5 paragraphe 1 Annexe I ALCP ne doit pas être interprété restrictivement en matière pénale, mais plutôt à l'aune du sens propre de la norme. En cela, il y a lieu de tenir compte du fait que l'ALCP relève essentiellement du droit économique et ne constitue pas un accord de droit pénal, la Suisse étant toutefois tenue de prendre en considération ses obligations de droit international dans l'interprétation des dispositions légales. Dans un arrêt du mois de novembre 2018, le Tribunal fédéral a retenu que le séjour de ressortissants européens en Suisse était conditionné à un comportement conforme au droit (ATF 145 IV 55, communiqué de presse du 5 décembre 2018). L'interprétation restrictive que fait la Cour de justice de l’union européenne (ci-après : CJUE) des réserves prévues à l'article 5 paragraphe 1 annexe I ALCP doit être attribuée à une application à effet intégrateur et dynamique du droit, laquelle vise l'harmonisation et l'approfondissement de l'UE. La Suisse n'a pas, en droit pénal, à tenir compte de cette nuance de la jurisprudence de la CJUE. 21 17.4.3 Concrètement, les tribunaux doivent, dans chaque cas, examiner si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale. Il s'agit essentiellement d'un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre public, de la sécurité, de la santé ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. 17.4.4 Dans l’arrêt 6B_378/2018 du 22 mai 2019, le Tribunal fédéral a considéré qu’il s'agissait d'un trafic de drogue portant sur une quantité de cocaïne qui dépassait largement le seuil à partir duquel l'infraction était qualifiée. Le recourant a eu un comportement représentant une mise en danger actuelle de l'ordre public et de la santé de nombreuses personnes. C'est l'intention du législateur que de verrouiller le trafic de drogue par les étrangers. Cela ne pouvait être ignoré par l'intéressé, compte tenu du long débat politique autour de l'initiative pour le renvoi. L'ALCP lui permettait d'entrer en Suisse pour exercer une activité économique. En envisageant le commerce de cocaïne, il a pris consciemment le risque de perdre son droit de séjour. 17.4.5 En l’espèce, au vu des infractions commises par le prévenu qui touchent principalement le patrimoine, le recourant a eu un comportement représentant une mise en danger actuelle de l'ordre public. Il s’ensuit que l'ALCP n’empêche pas l’expulsion pénale. 17.5 Durée de l'expulsion 17.5.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 17.5.2 En l’espèce, compte tenu des antécédents du prévenu qui a déjà été condamné à 3 reprises notamment pour vol et violation de domicile, de son manque de réelle prise de conscience et du mépris persistant et systématique de l’ordre juridique suisse, de la peine prononcée à son encontre, la durée de l'expulsion est fixée à cinq ans. Cette durée est proportionnée et tient compte de l’ensemble des circonstances, notamment des antécédents, du risque de récidive important, de la quotité de la peine prononcée, de la menace qu’il représente pour l’ordre et la sécurité publics suisses et des biens menacés. 17.5.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la 22 Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ferme doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). IV. Frais 18. Première instance 18.1 Le montant et le sort des frais de procédure de première instance sont entrés en force. 19. Deuxième instance 19.1 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 19.2 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Ils incluent l’émolument pour la participation du Parquet général. 19.3 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du prévenu qui succombe intégralement, indépendamment du retrait de son appel. V. Dépenses 20. Règles applicables 20.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 20.2 Ni D.________ SA ni E.________ n’ont requis l’allocation de dépenses, que ce soit pour la première ou la deuxième instance, celles-ci n’ayant d’ailleurs pas eu à participer à la procédure de seconde instance. Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner le prévenu à leur verser des dépenses. 23 VI. Indemnité en faveur de A.________ Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu’il succombe, à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d’office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VII). VII. Rémunération du mandataire d'office 21. Règles applicables et jurisprudence 21.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 21.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 21.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 21.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 22. Première instance 22.1 La rémunération du mandat d’office de Me B.________ en première instance est entrée en force et ne doit pas être revue. 24 23. Deuxième instance 23.1 Me B.________ a déposé sa note de frais et honoraires le 19 septembre 2019 (D. 484) et a facturé des activités pour une durée totale de 08:50 heures, ainsi que CHF 14.90 TTC de débours. Me B.________ a facturé des activités pour la transmission de courriers au prévenu ou au Parquet général. Un défenseur ne saurait toutefois facturer la transmission de ses propres courriers ou de ceux du tribunal ou du ministère public en copie aux autres parties à la procédure ou au prévenu en tant qu’honoraires, alors qu’il s’agit d’un simple travail de secrétariat. Certaines opérations ne sont au surplus pas très explicites, telle que l’activité du 7 décembre 2018 qui ne correspond à aucune évolution du dossier. Il convient dès lors de retrancher 35 minutes pour ces postes. Par ailleurs, Me B.________ avait déjà facturé des travaux de clôture d’une durée de 15 minutes lors des débats de première instance. Il convient dès lors de retrancher 15 minutes à ce titre sur les 25 minutes comptabilisé en seconde instance. C’est dès lors un total de 50 minutes qui doit être retranché de la note de frais et honoraires de Me B.________. Compte tenu de ce qui précède, le temps total susceptible d’être indemnisé pour l’activité de Me B.________ dans la procédure d’appel, doit être fixé à 08:00 heures, durée suffisamment importante pour une procédure de cette ampleur pour couvrir également l’activité liée à la rédaction de la courte prise de position du 20 décembre 2019 qui n’apporte pas d’éléments nouveaux ce d’autant plus que la prise en considération de 3 heures pour une réponse à l’appel du Parquet général qui se limitait à 3 pages de texte est généreuse. Il est renvoyé pour le surplus au dispositif du jugement, étant précisé que l’obligation de remboursement du prévenu est fixée à 100 % du montant. 23.2 Me B.________ n’ayant pas requis en seconde instance la fixation de ses honoraires en tant que mandataire privé (c’est-à-dire selon l’ORD), celle-ci ne sera dès lors pas effectuée. VIII. Ordonnances 24. Objets séquestrés 24.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été remis en cause en appel et est donc entré en force. 25. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 25.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN ________ et PCN .________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 25.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 25 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. prend et donne acte du retrait de son appel par le prévenu ; B. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 novembre 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de dommages à la propriété et violation de domicile, infractions prétendument commises : 1.1. entre le 28 février 2016 et le 29 février 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (ch. I.1.1 et 1.2 AA) ; 1.2. entre le 3 septembre 2016 et 4 septembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (ch. I.1.3 AA) ; 1.3. entre le 3 mars 2016 et le 4 mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (ch. I.2.1 AA) ; 1.4. entre le 18 avril 2017 et le 19 avril 2017, à Bienne, au préjudice de J.________ AG (ch. I.2.3 AA) ; faute de plainte pénale ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise entre le 28 février 2016 et le 29 février 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (butin global CHF 6'786.85 ; ch. I.1. AA et une carte maestro ; ch. I.1.2 AA) ; 2. vol, infraction commise entre le 3 septembre 2016 et le 4 septembre 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (butin global CHF 4'520.00 ; ch. I.1.3 AA) ; 26 3. vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises entre le 9 mars 2017 et le 10 mars 2017, à Bienne, au préjudice de F.________ Sàrl (dommage CHF 1'000.00, butin global de CHF 1'170.00 ; ch. I.1.4 AA) ; 4. vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises entre le 25 mai 2017 et le 28 mai 2017, à Bienne, au préjudice de G.________ Bienne (dommage CHF 500.00, butin global de CHF 500.00 ; ch. I.1.5 AA) ; 5. vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises entre le 13 juin 2017 et le 14 juin 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (dommage CHF 2'300.00 et butin global CHF 9'222.90 ; ch. I.1.6 AA) ; 6. vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises entre le 30 juin 2017 et le 1er juillet 2017, à Bienne, au préjudice de H.________ (dommage CHF 250.00, butin global CHF 3'070.00 ; ch. I.1.7 AA) ; 7. vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises entre le 10 juillet 2017 et le 11 juillet 2017, à Bienne, au préjudice de H.________ (dommage CHF 1'500.00, butin global CHF 400.00 ; ch. I.1.8 AA) ; 8. tentative de vol, infraction commise entre le 3 mars 2016 et le 4 mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (ch. I.2.1 AA) ; 9. tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises entre le 18 avril 2017 et le 19 avril 2017, à Bienne, au préjudice de I.________ (dommage CHF 1'000.00 ; ch. I.2.2 AA) ; 10. tentative de vol, infraction commise entre le 18 avril 2017 et le 19 avril 2017, à Bienne, au préjudice de J.________ AG (ch. I.2.3 AA) ; 11. tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises entre le 18 avril 2017 et le 19 avril 2017, à Bienne, au préjudice de K.________ GmbH (dommage CHF 500.00 ; ch. I.2.4 AA) ; 12. tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises entre le 18 avril 2017 et le 19 avril 2017, à Bienne, au préjudice de L.________ (dommage CH 500.00 ; ch. I.2.5 AA) ; 13. tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises le 22 août 2017, à Bienne, au préjudice de M.________ (dommage CH 1'000.00 ; ch. I.2.6 AA) ; 14. tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, infractions commises entre le 12 août 2017 et le 14 août 2017, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (dommage CHF 2'000.00 ; ch. I.3 AA) ; 27 15. utilisation frauduleuse d’un ordinateur, infraction commise à cinq reprises le 1er mars 2016, à Bienne, au préjudice de D.________ SA (butin : CHF 5'000.00 ; ch. I.4 AA) ; 16. consommation de stupéfiants, infraction commise le 21 août 2017, à Bienne, par le fait d’avoir consommé de l’héroïne et de la cocaïne (ch. I.5 AA) ; III. condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 200.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 2 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation de CHF 6'447.00, composés de CHF 6'400.00 d’émoluments et de CHF 47.00 de débours (honoraires de la défense d’office non compris) ; IV. sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à E.________ D.________ SA un montant de CHF 3'400.00 à titre de dommages-intérêts dès l’entrée en force du présent jugement, sous réserve d’une révision du jugement selon l’art. 46 al. 2 CO ; 2. renvoyé D.________ SA à agir par la voie civile, vu le classement de la procédure pour certaines des préventions ayant fondé les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. a CPP) et vu ses conclusions chiffrées peu précises et insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; V. 1. fixé comme suit pour la première instance la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 28 2. 2.1. Jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.90 200.00 CHF 580.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 33.00 TVA 8.0% de CHF 688.00 CHF 55.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 743.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 812.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 33.00 TVA 8.0% de CHF 920.00 CHF 73.60 Total CHF 993.60 Montant à rembourser ultérieurement CHF 250.55 2.2. Dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.00 200.00 CHF 3'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 220.00 TVA 7.7% de CHF 3'970.00 CHF 305.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'275.70 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 5'040.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 220.00 TVA 7.7% de CHF 5'410.00 CHF 416.55 Total CHF 5'826.55 Montant à rembourser ultérieurement CHF 1'550.85 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 29 VI. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. une clef KABA20 no .________ ; 1.2. un trousseau avec porte-clefs en forme de chat noir et blanc comportant trois clefs ; C. pour le surplus I. partant, et en application des art. 40, 51 aCP, 22, 47, 49 al. 1 et 2, 66a al. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 147 al. 1, 186 CP, 135 al. 4, 422, 426, 428 al. 1 CPP, 19a LStup, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 12 mois ; la détention provisoire de 2 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. A.________ est expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; III. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; IV. fixe comme suit pour la deuxième instance la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 30 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.00 200.00 CHF 1'600.00 Débours soumis à la TVA CHF 13.80 TVA 7.7% de CHF 1'613.80 CHF 124.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'738.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'738.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________, répertorié sous les numéros PCN ________ et PCN .________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement ayant valeur d’approbation (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les numéros PCN ________ et PCN .________, 20 ans après l’expiration de la durée de l’expulsion, le présent jugement ayant valeur d’approbation (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 31 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à notifier (dispositif uniquement) : - à D.________ SA - à E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours non utilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec l’attestation d’entrée en force - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 32 Berne, le 20 avril 2020 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 33 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 34