38. Communications 38.1 Communication à l’Office de la population En application de l’art. 82 al. 1 OASA, le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication s’impose également en vue de la mise en œuvre de l’expulsion du prévenu. 38.2 Communication au SIS 38.2.1 Selon l’art. 96 de la Convention d’