Le prévenu n’a pas motivé en quoi l’indemnité pour les souffrances de la partie plaignante ne devrait pas être accordée ou ne devrait pas dépasser le montant octroyé en première instance (D. 385-387). En l’espèce, compte tenu des souffrances et lésions non négligeables subies par la partie plaignante, ainsi que des lourdes conséquences qu’a eues le brigandage commis sur sa vie personnelle, la 2e Chambre pénale estime que le montant alloué en première instance est insuffisant. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à verser à la partie plaignante le montant tout à fait raisonnable de