Ainsi, le prévenu est condamné à verser à la partie plaignante le montant de CHF 1'793.70. Il est renvoyé aux considérations de première instance pour le surplus. 26.2 Quant au principe de l’octroi d’une indemnité pour tort moral, le prévenu ayant également conclu au rejet de cette demande « en conséquence » de sa libération sans plaider la question (D. 393), sa conclusion sur ce point n’a pas été motivée à suffisance de droit. Il en va de même de la question du montant alloué.