Ainsi, malgré la formulation quelque peu maladroite des conclusions, il y a lieu de retenir que la partie plaignante ne conteste pas le jugement sur ce point. Le prévenu a conclu au rejet des conclusions civiles « en conséquence » de sa libération de la prévention de brigandage (D. 255 ; 393). Or, la 2e Chambre pénale l’a reconnu coupable de cette prévention (ch. IV.12.5 ci-dessus). Dans ces circonstances, il convient de constater que la conclusion du prévenu à ce sujet n’a pas été motivée à suffisance de droit et de confirmer par conséquent sur ce point la solution retenue en première instance.