31 d’un permis F (D. 165 l. 11). Il en va de même de leurs trois enfants communs (D. 361 ; 383). Partant, son statut familial ne saurait lui permettre d’invoquer efficacement la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH. Le fait qu’il soit père d’un enfant a priori titulaire de la nationalité suisse ne saurait être pertinent pour admettre une atteinte à sa situation familiale puisque ce fils – qu’il ne voit que ponctuellement – est adulte.