Or, l’intérêt privé du prévenu primerait sur l’intérêt public à l’expulsion – ceci d’autant plus que cet intérêt public ne pourrait pas se concrétiser, la mise en œuvre de l’expulsion étant difficile –, lequel ne serait donc pas prépondérant. Il devrait donc être renoncé à l’expulsion. 24.2 Principe de l’expulsion 24.2.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.