pour un vol à l’arrachée pour un butin de CHF 1'000.00, lorsque la victime ne chute pas et ne subit aucune blessure. Or, le cas d’espèce est bien plus grave au vu du comportement du prévenu à l’égard de la partie plaignante et des conséquences subies par celle-ci. 21.3 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, en particulier les éléments relatifs à l’auteur, la peine prononcée en première instance à l’égard de A.________, soit une peine privative de liberté de 8 mois, est trop clémente, car elle ne tient pas compte des éléments relatifs à l’auteur qui sont défavorables