une peine privative de liberté de six mois à dix ans » (art. 140 ch. 1 CP). La peine prévue par le nouveau droit est donc plus sévère. 13.3 Compte tenu de ce qui précède, mais également du chapitre 1 du Titre 3 du CP dans son ancienne et sa nouvelle teneur, le nouveau droit n’est en l’espèce pas plus favorable au prévenu, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit en vigueur lors de la commission de l’infraction, conformément à l’art. 2 al. 1 CP.