Les éléments constitutifs de l’infraction n’ont pas été modifiés, contrairement à la peine-menace. Avant l’entrée en vigueur de cette réforme, il était prévu que l’auteur d’un brigandage soit puni « d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins » (art. 140 ch. 1 du Code pénal dans sa teneur avant la révision sur le droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 [aCP ; RS 311.0]). En revanche, cette disposition dans sa version actuelle prévoit que l’auteur sera puni « d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans » (art.