qu’il a laissé tomber les parures de lit (D. 378). Au surplus, le prévenu savait pertinemment qu’une partie conséquente de son butin (plus des deux tiers) se trouvait dans son sac à dos qu’il a conservé. Ce n’est manifestement qu’accidentellement, dans sa course, qu’il s’est départi d’une partie de son butin. En outre, la partie plaignante, en tant qu’employée de F.________, était une personne chargée de veiller sur les choses mobilières dérobées. Ainsi, en brisant la résistance de la partie plaignante, le prévenu a usé d’un moyen de contrainte contre une personne devant défendre la possession de la chose.