Ainsi, la violence dont il a fait preuve était largement suffisante pour briser la résistance que la partie plaignante lui opposait. Ses actes ont atteint une intensité suffisante pour être qualifiés de moyen contrainte. Il n’a en effet pas écarté la partie plaignante principalement par la surprise, mais bien à la force de son poing. Contrairement à l’argumentaire de la défense (D. 386-387), il ne peut en l’espèce pas être retenu que le prévenu aurait usé de violence uniquement dans le but de fuir et que la partie du butin conservée ne l’aurait suivi que fortuitement. Cet argument est manifestement mal fondé.