12. Brigandage, recel ou vol 12.1 Au vu de l’état de fait retenu (cf. ch. III.11.7 ci-dessus), il n’y a pas lieu d’examiner l’infraction de recel au sens de l’art. 160 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Cette infraction ayant été renvoyée alternativement à celle de brigandage, une libération n’a pas à être prononcée (ATF 142 IV 389 consid. 1.3). 12.2 Lors de l’audience des débats de seconde instance, la 2e Chambre pénale a admis la requête de réserve de qualification juridique divergente de la défense et examinera également les faits renvoyés sous l’angle du vol (art.