L’appréciation des preuves effectuées en première instance est parfaitement convaincante (D. 229-233). Aussi, la Cour de céans considère comme établi que le prévenu s’est lui-même rendu dans le magasin F.________ le 7 juillet 2017 pour dérober divers biens, dont les parfums retrouvés le jour même tant dans la sacoche laissée sur place et que sur sa personne. Dans sa fuite et afin de conserver une partie de son butin, il a asséné un coup de poing sur la joue droite de la partie plaignante, la faisant ainsi chuter au sol, et lui a marché sur le bras, lui causant les lésions décrites dans l’AA.