11.2 ci-dessus), tous les éléments du 20 dossier convergent et conduisent à éliminer tout doute sur l’implication du prévenu dans les faits tels qu’ils lui sont reprochés. L’appréciation des preuves effectuées en première instance est parfaitement convaincante (D. 229-233). Aussi, la Cour de céans considère comme établi que le prévenu s’est lui-même rendu dans le magasin F.________ le 7 juillet 2017 pour dérober divers biens, dont les parfums retrouvés le jour même tant dans la sacoche laissée sur place et que sur sa personne.