Ces indications sont globalement concordantes. La 2e Chambre pénale considère donc comme établi que le prévenu avait plusieurs vêtements en couches superposées, comme il l’a lui-même indiqué. Toutefois, contrairement à ce qu’il allègue, il est considéré comme établi qu’il en a ajouté ou retiré certain(s) afin de modifier son apparence et de brouiller les pistes après son forfait, pour éviter d’être appréhendé. Ses efforts ont toutefois été vains, puisque la témoin E.________ a malgré tout pu le reconnaître dans la rue. 11.6