Elle a également admis ne pas pouvoir identifier le prévenu durant les débats de seconde instance (D. 375). En outre, elle n’a aucun intérêt dans la présente procédure, de sorte que la 2e Chambre pénale estime que ses déclarations sont globalement crédibles. 11.5 Concernant l’habillement du prévenu et de l’auteur le jour des faits, le prévenu a déclaré avoir été vêtu de trois t-shirts superposés (un débardeur noir, un t-shirt noir et un bleu clair) et ne pas s’être changé (D. 35 l. 32-37). La partie plaignante a indiqué que l’auteur des faits portait un t-shirt à manches longues foncé et pantalon noir (D. 54 l. 43-44).