La taille du prévenu coïncide également avec celle de l’auteur. Il serait donc faux de dire que le seul élément d’identification du prévenu par la partie plaignante est sa voix, bien que ce soit effectivement le principal. 11.3.5 Finalement, il y a lieu de constater que la partie plaignante n’a pas reconnu le prévenu (sur photographie) comme client du magasin ou l’auteur lors de son audition par la police (D. 55 l. 83-97), mais qu’elle a ensuite déclaré que le prévenu venait régulièrement au magasin (D. 47-48 l. 50-59), contrairement à ce que ce dernier prétend (cf. ch. 11.2.5 ci-dessus).